Article 58-1 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 58Article 59
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Conformément au 6° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux élèves avocats commençant leur formation au 1er janvier 2025.

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Dalloz · 24 juillet 2017
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Décisions11

[…] [1] […] Vu les articles 16, 58 et 66 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; […] Vu le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et notamment ses articles 42 et s., […] Il résulte des articles 57 à 58-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la formation des élèves avocats se décompose en trois périodes, d'une durée de six mois chacune, lesquelles doivent « être effectuées en continu » et qui comprennent, outre une formation théorique, la réalisation d'un « projet pédagogique individuel de l'élève avocat » (dit stage PPI) et d'un stage auprès d'un avocat.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juillet 2017, 16-20.826, Publié au bulletinRejet

[…] 1°/ que la continuité des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 s'entend de celle de chacune des trois périodes prises séparément ; que l'exigence de continuité prévue par l'article 58-1 de ce décret ne s'oppose pas, dès lors, à ce que la durée totale de la scolarité d'un élève avocat s'étende sur une période supérieure à dix-huit mois ; qu'en ne recherchant pas, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2013, n° 1303560Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'interprétation par le Conseil national des barreaux des articles 58-1 et 70 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; […] Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;

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