Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 19
Les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 doivent être effectuées en continu. Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle fixe l'ordre dans lequel elles se déroulent successivement.
Le centre régional de formation professionnelle peut autoriser, à la demande de l'élève avocat et selon les possibilités d'organisation de l'établissement, que les périodes de formation soient effectuées sous forme d'alternance. L'organisation et les modalités de cette alternance sont définies par le centre régional de formation professionnelle dont dépend l'élève.
En cas notamment de maternité, de paternité, d'adoption, de maladie ou d'un accident de travail, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle peut, sur demande de l'élève, prévoir que le déroulement ou la durée de la formation sont aménagés.
cette circonstance ne s'opposait pas à la reprise ultérieure d'un stage de six mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 57, 58 et 58-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 2°/ qu'à supposer que la continuité des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 s'apprécie de manière globale, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle des avocats n'en détient pas moins le pouvoir d'accorder des dérogations à titre individuel ; qu'en ne recherchant pas, […]
Lire la suite…[…] [1] […] Vu les articles 16, 58 et 66 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; […] Vu le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et notamment ses articles 42 et s., […] Il résulte des articles 57 à 58-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la formation des élèves avocats se décompose en trois périodes, d'une durée de six mois chacune, lesquelles doivent « être effectuées en continu » et qui comprennent, outre une formation théorique, la réalisation d'un « projet pédagogique individuel de l'élève avocat » (dit stage PPI) et d'un stage auprès d'un avocat.
[…] 1°/ que la continuité des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 s'entend de celle de chacune des trois périodes prises séparément ; que l'exigence de continuité prévue par l'article 58-1 de ce décret ne s'oppose pas, dès lors, à ce que la durée totale de la scolarité d'un élève avocat s'étende sur une période supérieure à dix-huit mois ; qu'en ne recherchant pas, […]
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'interprétation par le Conseil national des barreaux des articles 58-1 et 70 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; […] Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;