Article 58-1 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 19

Les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 doivent être effectuées en continu. Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle fixe l'ordre dans lequel elles se déroulent successivement.

Le centre régional de formation professionnelle peut autoriser, à la demande de l'élève avocat et selon les possibilités d'organisation de l'établissement, que les périodes de formation soient effectuées sous forme d'alternance. L'organisation et les modalités de cette alternance sont définies par le centre régional de formation professionnelle dont dépend l'élève.

En cas notamment de maternité, de paternité, d'adoption, de maladie ou d'un accident de travail, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle peut, sur demande de l'élève, prévoir que le déroulement ou la durée de la formation sont aménagés.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Conformément au 6° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux élèves avocats commençant leur formation au 1er janvier 2025.

Commentaires5

1Avocat : les nouvelles dispositions du décret du 1er décembre relatives au CNB et aux CRFPAAccès limité
www.actu-juridique.fr · 5 décembre 2023

2Précisions sur la formation des élèves avocats - Avocat | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 24 juillet 2017

3Pour passer le CAPA il faut avoir accompli un stage de 6 mois auprès d'un avocat et savoir garder son sang-froid juridique et judiciaire !
hervecausse.info

cette circonstance ne s'opposait pas à la reprise ultérieure d'un stage de six mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 57, 58 et 58-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 2°/ qu'à supposer que la continuité des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 s'apprécie de manière globale, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle des avocats n'en détient pas moins le pouvoir d'accorder des dérogations à titre individuel ; qu'en ne recherchant pas, […]

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Décisions11

[…] [1] […] Vu les articles 16, 58 et 66 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; […] Vu le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et notamment ses articles 42 et s., […] Il résulte des articles 57 à 58-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la formation des élèves avocats se décompose en trois périodes, d'une durée de six mois chacune, lesquelles doivent « être effectuées en continu » et qui comprennent, outre une formation théorique, la réalisation d'un « projet pédagogique individuel de l'élève avocat » (dit stage PPI) et d'un stage auprès d'un avocat.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juillet 2017, 16-20.826, Publié au bulletinRejet

[…] 1°/ que la continuité des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 s'entend de celle de chacune des trois périodes prises séparément ; que l'exigence de continuité prévue par l'article 58-1 de ce décret ne s'oppose pas, dès lors, à ce que la durée totale de la scolarité d'un élève avocat s'étende sur une période supérieure à dix-huit mois ; qu'en ne recherchant pas, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2013, n° 1303560Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'interprétation par le Conseil national des barreaux des articles 58-1 et 70 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; […] Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;

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