Entrée en vigueur le 1 septembre 2005
Modifié par : Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 21 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005
Il doit notamment, aux côtés du maître de stage :
1° Assister à la réception de clients ;
2° Assister à des audiences ou séances de différentes juridictions ou commissions ou aux actes d'instruction préparatoire ;
3° Avec l'autorisation du président, formuler des observations orales à l'audience ;
4° Collaborer à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique.
Le centre régional de formation professionnelle peut faire participer les élèves à des consultations juridiques organisées par les ordres d'avocats.

pendant 7 jours
La question de la capacité juridique des Universités à conduire une activité de clinique du droit doit être posée à l'aune du principe de spécialité des établissements publics, et de son application aux universités dont le champ d'activité est défini par les dispositions des articles L 123-1 et L 711-1 du code de l'éducation. […] En ce sens, s'agissant de la conformité de cette réglementation avec le droit de l'Union, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que si “le fait pour cette loi, en son article 54, de réserver la délivrance de consultations juridique à des personnes justifiant d'un niveau de compétence et en son article 60, précité, […]
Lire la suite…[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — le décret n° 91-1197, et notamment son article 60 ; — le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
[…] Représentée par M e Christine BRUNIQUEL-LABATUT, Avocate a u barreau de TOULOUSE et Madame Mylène TROLONG, élève avocate (article 60-3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
[…] Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et notamment son article 60 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant. […] Le non-respect de cet article est sanctionné à l'article 72 : « Sera puni des peines prévues à l'article 433-17 du Code pénal quiconque aura, […] qui autorise certaines personnes, autres que des avocats et limitativement énumérées, à représenter des justiciables devant les Conseils de prud'hommes ; de l'article 60, alinéa 5, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, […]
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