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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 13 juil. 2023, n° 21/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00509 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE TOULOUSE
6 rue Antoine Deville
BP 58030
31080 TOULOUSE CEDEX 6
N° RG F 21/00509 N° Portalis 3
DCU3-X-B7F-CXGT
NAC: 80K
SECTION Commerce chambre 2
AFFAIRE
X Y Z AA contre
S.A.R.L. BAIZA
·231484 MINUTE N°
Nature de l’affaire : 80K
JUGEMENT DU
13 Juillet 2023
Qualification: CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Notification le: 25 JUIL. 2023
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le: 25 JUIL. 2023
à: Me Judith AMALRIC-ZERMATI
Recours
par :
le :
N° :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTITION du 13 Juillet 2023
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article R. 1454-31 du
Code du travail
Monsieur X Y Z
AA né le […]
Lieu de naissance : […]
Nationalité : […]
25 RUE D ORADOUR SUR GLANE
31200 TOULOUSE
Profession Employé(e) restauration: Comparant en personne assisté de Me Judith
AMALRIC-ZERMATI (Avocate au barreau de TOULOUSE)
DEMANDEUR
S.A.R.L. BAIZA
Activité Restauration rapide N° SIRET 804 666 766 00014
5 RUE DE L UNIVERSITE DU MIRAIL
31100 TOULOUSE
Représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, Avocate au barreau de TOULOUSE et Madame Mylène TROLONG, élève avocate (article 60-3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur LOBRY Stéphane, Président Juge départiteur Monsieur ROSSI Didier, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur BARAT Hervé, Assesseur
Conseiller (E)
Madame ANDRAU Nadine, Assesseur Conseiller (S) Madame BOST AB, Assesseur
Conseiller (S)
Assistés lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame GAMBA Genevieve, Greffier
2
* JUGEMENT *
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
X Y AC AD a saisi le conseil de prud’hommes le 2 avril 2021 aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Baiza. Le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix le 9 mars 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, M. AC AD sollicite du conseil de prud’hommes de : Constater l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée le liant à la société
Baiza,
Condamner la société Baiza à l’infraction d’emploi salarié dissimulé, Condamner la société Baiza à lui verser les sommes suivantes :
9 327,48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
o 1943,23 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
3 109,16 euros au titre de l’indemnité de préavis, 466,37 euros au titre de l’indemnité de congés payés, O
243 899,66 euros au titre du rappel de salaire, O
Ordonner l’établissement des bulletins de salaire sur la période travaillée Condamner la société Baiza à l’article 700 du Code de procédure civile dont le montant ne saurait être inférieur à 2 000 euros, Condamner la société Baiza aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que les pièces produites permettent bien de caractériser l’existence d’une relation de travail salarié l’ayant lié à la société Baiza de juillet 2015 à septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société Baiza sollicite du conseil de prud’hommes de : Constater que les demandes qui ne sont pas reprises par le demandeur dans ses conclusions sont abandonnées par ce dernier, Constater que les demandes absentes de la requête mais présentes dans les conclusions sont irrecevables car non soumises au bureau de conciliation et
d’orientation,
Constater que M. AC n’a jamais été salarié de la société Baiza, Constater la prescription des demandes de rappel de salaires avant septembre 2017, Débouter M. AC de toutes ses demandes,
-
Condamner M. AC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse conteste l’existence d’un contrat de travail ayant lié les parties.
Il est fait référence, pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, régulièrement échangées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que la présente juridiction n’est saisie, conformément aux dispositions de l’article R. 1453-5 du Code du travail, les parties ayant formulé leurs prétentions par écrit et étant assistées ou représentées par un avocat, que des prétentions figurant au dispositif de leurs dernières conclusions.
3
Sur la recevabilité des demandes relatives à l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à l’établissement de bulletins de salaire sur la période travaillée :
Aux termes de l’article 70 du Code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il y a lieu de considérer que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, qui ne figuraient pas dans la requête initiale, sont irrecevables, faute de présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires, qui concernaient seulement l’existence d’un contrat de travail entre les parties et son exécution.
En revanche, les demandes relatives à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à l’établissement de bulletins de paie, en ce qu’elles s’inscrivent dans la suite logique des prétentions originaires, lesquelles visaient à tirer les conséquences de l’existence d’un contrat de travail qui n’avait fait l’objet d’aucune formalisation entre les parties, doivent être considérées comme recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une partie de la demande de rappel de salaires :
L’article L. 3245-1 du Code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la. rupture du contrat.
En l’espèce, la relation de travail étant présentée, aux termes des écritures de M. AC AD, comme ayant pris fin en septembre 2020, la demande de rappel de salaires doit être considérée irrecevable comme prescrite pour la partie antérieure à septembre 2017.
Sur la demande rappel de salaires :
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, étant rappelé qu’un contrat de travail suppose la fourniture d’un travail en contrepartie d’une rémunération et une subordination juridique.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Au soutien de la démonstration de l’existence d’un contrat de travail, M. AC AD produit notamment : Des clichés photographiques non datés présentés comme le faisant apparaître dans
-
les locaux de l’entreprise,
Quatre témoignages écrits. Un document présenté comme un récapitulatif de ses horaires de travail. Une attestation individuelle de présence le 19 février 2018 à une formation relative à la sécurité incendie dispensée par un organisme extérieur pour le compte de la société Baiza.
Un document dactylographié présenté comme étant une extraction d’une conversation
-
Whatsapp avec le frère du gérant de la société Baiza datée de juillet à septembre 2020.
Des captures d’écran de sa boîte mail laissant apparaître des courriels envoyés ou reçus de la boîte baiza@hotmail.fr.
Des captures d’écran d’une arborescence de fichiers informatiques et de documents
-
graphiques présentés comme étant des travaux réalisés pour le compte de la société
Baiza.
Ces éléments ne se révèlent pas tous pertinents, étant plus particulièrement observé que : Les clichés photographiques produits ne permettent que d’attester de la présence de
-
M. AC AD dans l’établissement exploité par la société Baiza, sans mettre en évidence de prestation de travail pour le compte de cette dernière. Rien ne permet de garantir l’authenticité de ce qui est présenté comme une extraction d’un échange Whatsapp entre M. AC AD et le frère du gérant de la société Baiza, de sorte que la valeur probante de cette pièce doit être considérée comme nulle.
Les captures d’écran de la boîte mail de M. AC AD mettent seulement en évidence la réalité d’échanges avec le gérant de la société Baiza sans que leur caractère professionnel ne ressorte de manière évidente. La réalisation par M. AC AD de contenus graphiques n’est pas à elle seule
-
suffisante pour caractériser l’existence d’une prestation de travail dans le cadre d’un lien de subordination.
La valeur probante des témoignages produits est à relativiser, l’ensemble d’entre eux, à l’exception du témoignage de AE AF, n’étant pas établis sous la forme d’attestations conformes aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile et l’un émanant d’un tiers susceptible d’être en conflit avec le gérant de la société Baiza.
Toutefois, les témoignages versés aux débats, qui relatent tous l’existence d’une prestation de travail pour le compte de la société Baiza dans le cadre d’un lien de subordination, sont corroborés par l’attestation de participation de M. AC AD à une formation dispensée par un tiers en février 2018, dont il ressort incontestablement que ce dernier comptait à cette date dans les effectifs de l’entreprise, les explications apportées sur ce point par la société Baiza pour tenter de justifier de la présence de M. AC AD à une formation payante se révélant particulièrement peu crédibles.
Dès lors, il y a lieu de reconnaître l’existence d’un contrat de travail ayant lié la société Baiza à M. AC AD, mais à compter de février 2018 seulement, le seul élément objectif de nature à établir la réalité d’une relation de travail salariée étant contemporain de cette date et les attestations produites ne se révélant pas suffisamment probantes sur la date de début du contrat de travail, voire contredisant les déclarations de M. AC AD lui-même, ce dernier affirmant avoir travaillé à compter de juillet 2015 là où AG AH évoque le mois de novembre 2014.
Les difficultés financières invoquées par la société Baiza ne sont pas de nature à l’exonérer de ses responsabilités sur le plan légal et réglementaire et, loin de contredire
-la thèse du recours au travail dissimulé, constituent même une explication plausible à ce dernier.
En tenant compte de ce que le salarié aurait dû être rémunéré sur la base d’un temps complet au SMIC, les éléments produits par ce dernier étant insuffisants, dans le cadre du système de preuve partagée prévue par l’article L. 3171-4 du Code du travail, pour permettre à l’employeur d’y répondre et donc de retenir la réalité d’heures supplémentaires, et de ce qu’il a déjà perçu, de son propre aveu, la somme totale de 13 650 euros net à titre de rémunération, la société Baiza sera condamnée à lui payer la somme de 29 321,82 euros à titre de rappel de salaires sur la période de février 2018 à septembre 2020, outre 466,37 euros à titre d’indemnité de congés payés, conformément à sa demande.
Sur le travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du Code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2,
5
relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, l’absence de déclaration préalable à l’embauche et d’émission de bulletins de paie procède à l’évidence d’une volonté de l’employeur de se soustraire à ses obligations légales et d’éluder le paiement des cotisations sociales afférentes aux salaires dus, de sorte que la dissimulation d’emploi salarié apparaît bien caractérisée.
Dès lors, en se référant au montant du SMIC à la date de rupture du contrat de travail, en septembre 2020, M. AC AD se verra allouer la somme de 9 236,52 euros, correspondant à six mois de salaire, au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l’article L. 8223-1 du Code du travail.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 1454-28 du Code du travail dispose qu’à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Au cas particulier, il convient de retenir que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 1 539,42 euros.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l’issue du litige, la société Baiza sera condamnée aux éventuels dépens, ainsi qu’à verser à M. AC AD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera par ailleurs ordonné à la société Baiza de remettre à M. AC AD un bulletin récapitulatif des condamnations salariales prononcées.
PAR CES MOTIFS
Le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE TOULOUSE, section Commerce Chambre 2, siégeant en bureau de jugement présidé par le juge départiteur, après en avoir délibéré, statuant en formation complète (articles L 1454-2 et suivants, R. 1454-29 et suivants du Code du travail), publiquement, CONTRADICTOIREMENT et en PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe:
6
DIT irrecevables les demandes relatives à l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis et à un rappel de salaire pour la période antérieure à septembre 2017,
REJETTE les fins de non-recevoir pour le surplus,
CONDAMNE la société Baiza, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à X Y AC AD les sommes suivantes : 29 321,82 euros (vingt-neuf mille trois cent vingt et un euros et quatre-vingt-deux centimes) à titre de rappel de salaires sur la période de février 2018 à septembre 2020, 466,37 euros (quatre cent soixante-six euros et trente-sept centimes) à titre d’indemnité de congés payés,
9236,52 euros (neuf mille deux cent trente-six euros et cinquante-deux centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du
Code du travail s’élève à 1 539,42 euros (mille cinq cent trente-neuf euros et quarante deux centimes),
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du Code du travail,
ORDONNE à la société Baiza de remettre à X Y AC AD un bulletin de paie récapitulatif des condamnations salariales prononcées,
DÉBOUTE la société Baiza de sa demande reconventionnelle sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Baiza à payer à X Y AC AD la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Baiza aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER En conséquence. la République Française mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis. de mettre ladite décision à exécution. offering Aux-Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République
Nobry près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
-A tous Commandants et Officiers de la force publique de prefer AUDICIAIRE main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis: DE TOULD S. LOB G. GAMBA Toulouse, le w are
P/Le directeur des services de greffe judiciaires,
H te Garonne au
a Me Judith
AMALRIC-ZERMATI
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