Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 23
L'élève qui méconnaît les obligations résultant du présent décret ou du règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle ou qui commet des faits contraires à l'honneur, à la probité, à la loyauté ou à la dignité peut faire l'objet de l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire de la formation en cours pour une durée de six mois au plus ;
4° L'exclusion définitive de la formation en cours ;
5° L'interdiction de se réinscrire auprès de tout centre régional de formation professionnelle, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de la décision ; cette sanction peut être assortie d'une exclusion définitive de la formation en cours.
Ces sanctions sont prononcées sans préjudice de la décision prise par le jury prévu à l'article 69 en cas de fraude.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
L'article 63 quant à lui vient préciser que « tout autre organe que ceux mentionnés aux articles 64 et suivants est soumis aux mêmes obligations que lesdits organes s'agissant de la composition de ses membres. » La gouvernance des sociétés d'exercice par les exerçants est donc particulièrement renforcée. […] Aux articles 123 à 127, comme aux articles 63 à 68 pour les sociétés d'exercice libéral, les conditions de gouvernance sont encadrées, les principaux mandats sociaux exécutifs ne pouvant être confiés qu'à des professionnels exerçants. […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la modification de l'article P 63 du RIBP qui se lit désormais comme suit : « ARTICLE P.63 – L'administration et la représentation de l'Ordre Le Conseil de l'Ordre exerce toutes les attributions prévues par la loi, les règlements et les usages. Les débats du Conseil de l'Ordre peuvent être filmés pour tous les sujets traitants de l'intérêt général du Barreau. […] Le reste de l'article demeure inchangé. Cette modification a été adoptée lors du Conseil du mardi 25 septembre 2018.
Lire la suite…[…] Vu le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et notamment ses articles 42 et s., […] Conformément aux articles 63 et 64 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'élève avocat qui méconnaît les obligations, notamment déontologiques, liées à son statut peut être sujet à une sanction du conseil de discipline du centre régional de formation professionnelle duquel il relève, saisi à l'initiative du président de son conseil d'administration.
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte litigieux ; qu'en effet, le Conseil national des barreaux n'était pas compétent pour prendre l'acte contesté qui fixe une règle nouvelle ; que cette règle a une portée rétroactive ; que cette décision méconnaît les dispositions des articles 56, 59 et 63 du décret du 27 novembre 1991 ; que l'acte attaqué constitue une sanction et méconnaît les principes de proportionnalité des peines et de nécessité ; que cette décision donne au conseil d'administration le pouvoir d'exclure un élève qui n'aurait pas suivi la totalité de sa formation et viole le principe d'égalité entre élèves ; qu'il a méconnu les articles 58-1 et 71 du décret du 27 novembre 1991 ; […] Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
[…] S'agissant de la procédure à suivre, celle-ci n'obéit ni à l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, qui concerne les recours formés contre les délibérations et décisions du conseil de l'ordre des avocats, mais non celles du conseil d'administration du centre de formation professionnelle, ni à l'article R. 421-5 du Code de justice administrative, qui s'applique, suivant l'article 1er de ce même code, au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs, non à la procédure judiciaire devant la cour d'appel. […] Les développements de celle-ci sur les manquements aux règles de la procédure disciplinaire prévues par les articles 63 à 66 du décret et par le règlement intérieur de l'Edago sont ainsi inopérants.