Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 28
I.-Le jury d'examen comprend :
1° Trois avocats désignés par les bâtonniers des ordres d'avocats du ressort du centre ;
2° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique, désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ;
3° Un magistrat de l'ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44.
Les membres du jury désignent leur président parmi les personnes prévues aux 1° et 2°.
II. - Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I.
III. - Un nombre égal de suppléants est désigné dans les conditions prévues au I.
Les membres du jury, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.
Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
Au cas où le nombre de candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués dans les conditions fixées au présent article.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X…. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du Conseil de l'Ordre du Barreau de PARIS du 18 décembre 2012 ayant rejeté la demande d'inscription de Monsieur X… au tableau de cet Ordre ; AUX MOTIFS QUE « M. X…, avocat en exercice au barreau du Québec, a présenté une demande de reconnaissance, en France, au Conseil National des Barreaux, de ses qualifications professionnelles d'avocat en exercice québecois, en vertu de l'article 7 de …