Article 73 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 72
Article 74

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

L'inscription sur la liste du stage est prononcée par le conseil de l'ordre dans les deux mois de la réception de la demande.
Elle comporte inscription au centre régional de formation professionnelle de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel appartient l'intéressé.
Le refus d'inscription ne peut être prononcé sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai de huit jours au moins.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 septembre 2005

NOTA


Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Commentaire1

1Sociétés d’exercice libéral : première analyse de la réforme
Parabellum · 16 janvier 2023

Les sociétés d'exercice libéral, les principes Partie principale de l'ordonnance, le livre III « des sociétés d'exercice libéral » comprend les articles 45 à 98, étant précisé que les articles 45 à 73 sont consacrés aux dispositions communes, suivis des articles 74 et 84 pour les professions de santé, 85 à 88 pour les professions juridiques et judiciaires, et 89 à 98 pour les professions techniques. […]

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Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mai 2001, 99-13.641, Publié au bulletinRejet

[…] 1° qu'il résulte des articles 72, 73 et 77 du décret du 27 novembre 1991 que le conseil de l'Ordre peut subordonner l'inscription d'un candidat à la présentation par celui-ci d'un projet de contrat de collaboration ou à tout le moins de l'indication de son futur maître de stage ; de sorte que, la cour d'appel en se fondant, de façon inopérante, sur les responsabilités dévolues aux centres régionaux de formation professionnelle en matière d'organisation du stage pour décider du contraire, a violé les textes susvisés ;

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2Cour d'appel de Colmar, CT0032, du 18 septembre 2006, 11Confirmation

[…] Que le Conseil de l'Ordre ne se prononce qu'au vu des pièces fournies par le candidat , de sorte que les dispositions de l'article 132 du Nouveau Code de Procédure Civile , relatives à la communication des pièces entre les parties au procès , ne sont pas applicables en l'espèce. Que les garanties procédurales reconnues au candidat résultent des dispositions de l'article 73 du Décret du 27 novembre 1991 énonçant que « le refus d'inscription ne peut être prononcé sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé » . […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 octobre 1999, 96-18.425, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 1996) d'avoir, en annulant la délibération, en date du 15 janvier 1996, du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulon décidant que « tout candidat à l'inscription sur la liste de stage » de ce barreau « devra, préalablement à sa présentation par le bâtonnier à la prestation de serment, justifier par la production d'une convention conforme aux articles 28, 30 et 37 du présent règlement intérieur, d'une promesse de stage, lequel deviendra effectif dès son inscription », méconnu les pouvoirs résultant, pour ledit conseil, des dispositions des articles 72, 73, 75 et 77 du décret du 27 novembre 1991 et d'avoir, ainsi, violé ces textes ;

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