Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 35
Pour être comptabilisée au titre de la durée de la pratique professionnelle requise à l'article 88, la pratique professionnelle doit avoir été accomplie dans les conditions suivantes :
1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° ;
3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de quatre mois à la date de la présentation de la candidature, et à titre exceptionnel pour une durée supplémentaire de quatre mois sur dérogation accordée par la commission de la formation professionnelle prévue à l'article 39.
Source : Article 90 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […]
Lire la suite…[…] Il conteste l'interprétation de l'article 88 du décret du 27 novembre 1991 retenue par le jury et il soutient qu'aucune disposition réglementaire n'impose que la pratique professionnelle visée par ce texte précède immédiatement la demande de spécialisation, l'article 90 du même décret qui exclut les temps de pratique ayant été suspendus pendant plus de trois mois ne contenant pas cette exigence car celle qu'il pose s'applique à l'intérieur de la période de référence de 4 années. […]
[…] Par lettre recommandée adressée le 22 mai 2025 au greffe de la cour, M. [T] [R] a formé un recours à l'encontre de la décision lui refusant le certificat de spécialisation mention droit immobilier avec la qualification spécifique 'droit des baux commerciaux' prise le 13 mai 2025 par le jury et notifié le jour même par le Conseil national des barreaux, en application des articles 91 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. […] La commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux vérifie que le dossier de candidature est complet et que le candidat justifie de la durée de pratique professionnelle prévue aux articles 88 et 90 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.