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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 15 janv. 2026, n° 25/09203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09203 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM45
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Mai 2025 -Conseil national des barreaux
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté par Me Hélène UZAN de la SELARL CABINET CHANUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0011
INTIMES :
LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Patricia ANSELMINI, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 18 Décembre 2025, ont été entendus :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, en son rapport ;
— M. [T] [R] a accepté que l’audience soit publique ;
— Me Hélène [R] assistant M. [T] [R], en ses observations ;
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations;
— M. [T] [R], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
M. [T] [R] qui a prêté serment le 2 décembre 2020, a exercé depuis juillet 2020 en qualité de juriste puis d’avocat collaborateur en droit des baux commerciaux au sein de la société Jacquin-Mariani et associés puis de la Scp [S] Seynave.
Par lettre recommandée adressée le 22 mai 2025 au greffe de la cour, M. [T] [R] a formé un recours à l’encontre de la décision lui refusant le certificat de spécialisation mention droit immobilier avec la qualification spécifique 'droit des baux commerciaux’ prise le 13 mai 2025 par le jury et notifié le jour même par le Conseil national des barreaux, en application des articles 91 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
L’audience du 18 décembre 2025 s’est tenue publiquement conformément à la demande de M. [R].
Aux termes d’écritures communiquées en temps utile, visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, M. [T] [R] demande à la cour d’infirmer la décision rendue le 13 mai 2025 par le Conseil national des barreaux en ce qu’elle l’a déclaré non admis et, statuant à nouveau, de :
— le juger recevable en ses demandes,
— juger qu’il y a lieu de lui accorder une spécialisation mention droit immobilier qualification spécifique droit des baux commerciaux,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Le Conseil national des barreaux et son président, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 septembre 2025 n’ont pas comparu à l’audience.
Le ministère public qui n’a pas déposé de conclusions écrites, demande dans son avis oral la confirmation de la décision critiquée qui émane du jury et non du Conseil national des barreaux.
M. [R] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
M. [R] fait valoir que :
— la décision qui mentionne uniquement la note 9/20 est entachée d’illégalité en ce qu’elle n’est pas motivée, au visa des articles L211-5 et suivants du code des relations entre le public et l’administration,
— il a pris soin de solliciter, eu égard à son parcours spécifique et à ses projets, une spécialisation en droit des baux commerciaux et s’il a bien été interrogé sur ce sujet qu’il a parfaitement maîtrisé, deux des membres du jury l’ont questionné pendant près de trente minutes sur le droit de la copropriété et le droit de la responsabilité (actions obliques),
— il n’a pas été interrogé sur son parcours,
— la Scp [S]-Seynaeve, dont chaque associé est titulaire du certificat de spécialité querellé et qui l’emploie est désignée comme la spécialiste unanimement reconnue dans cette spécialité particulière qu’est le droit des baux commerciaux, preuve de sa qualité à exercer dans ce domaine, ce dont atteste Me [S], professeur de droit qui crée la doctrine en la matière et dont il est le collaborateur.
Le ministère public répond que le certificat de spécialisation sollicité est le droit immobilier, que l’appréciation du jury est souveraine et qu’il a toute lattitude pour orienter l’entretien comme il le souhaite.
Selon l’article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire pour l’application de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée, la spécialisation est acquise par une pratique professionnelle continue d’une durée, fixée par décret en Conseil d’Etat, qui ne peut être inférieure à deux ans, validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité, et attestée par un certificat délivré par le Conseil national des barreaux.
Sur la base d’un dossier constitué par l’intéressé, le jury se prononce à l’issue d’un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle.
Le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que :
— article 86
La liste des mentions de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des barreaux. Elle peut être révisée à tout moment.
— article 91:
L’entretien de validation des compétences professionnelles est organisé par les centres régionaux de formation professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux.
Il se déroule devant un jury de quatre membres désignés par le président du Conseil national des barreaux sur la liste nationale prévue au troisième alinéa de l’article 86. Le jury comprend :
1° Deux avocats admis à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ou, à défaut, justifiant d’une qualification suffisante dans cette spécialité, dont le président du jury ;
2° Un professeur ou maître de conférences, en activité ou émérite, chargé d’un enseignement juridique dans le domaine de spécialisation revendiqué ou, à défaut, justifiant d’une qualification suffisante dans cette spécialité ;
3° Un magistrat, en exercice ou honoraire, de l’ordre judiciaire ou un membre, en exercice ou honoraire, du Conseil d’Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.
En cas de partage des voix, celle du président du jury est prépondérante.
En cas d’empêchement d’un membre du jury, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités.
— article 92-2 :
Le jury procède à l’entretien du candidat sur la base de son dossier et vérifie par une mise en situation professionnelle que les compétences sont acquises dans le domaine de spécialisation revendiqué.
Il arrête la liste ds candidats déclarés admis. Le centre régional de formation professionnelle en informe sans délai le Conseil national des barreaux.
L’arrêté du 15 décembre 2023 fixant les modalités de l’entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l’obtention d’un certificat de spécialisation dispose que :
— article 3 :
La commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux vérifie que le dossier de candidature est complet et que le candidat justifie de la durée de pratique professionnelle prévue aux articles 88 et 90 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
Elle peut demander au candidat tout autre document qu’elle jugera utile.
Dans le délai de trois mois suivant la réception de la candidature ou, le cas échéant, des documents supplémentaires sollicités, la commission constate que les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies et transmet le dossier au jury.
A défaut, elle rejette la candidature par décision motivée, notifiée au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
— article 4 :
Une convocation individuelle indiquant le jour, l’heure et le lieu de l’entretien est adressée par le centre régional de formation professionnelle à l’avocat dont la candidature est retenue, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, quinze jours au moins avant la date de l’entretien.
— article 5 :
Le jury procède à l’entretien du candidat sur la base de son dossier et s’assure, par une mise en situation professionnelle, que les compétences sont acquises dans le domaine de spécialisation revendiqué.
La durée de l’entretien, qui se déroule en séance publique, est fixée à quarante minutes.
— article 6 :
Le jury établit pour chaque candidat un procès-verbal par lequel il fait état de sa décision.
Le centre régional de formation professionnelle le communique sans délai au Conseil national des barreaux.
Le jury est souverain pour apprécier le dossier qui lui est soumis et les compétences du candidat, son apréciation ne pouvant être utilement discutée devant la cour. Celle-ci n’exerce son contrôle que sur la légalité de la délibération déférée, à savoir sur la régularité de l’organisation et du déroulement de l’épreuve.
Aucun des textes visés n’impose au jury de motiver la note qu’il a accordée au candidat, à la différence de la décision de commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux en application de l’article 3 de l’arrêté sus-visé.
Le jury était tenu de vérifier que les compétences de M. [R] étaient acquises dans tout le domaine de la mention de spécialisation revendiquée soit celle de droit immobilier figurant dans l’arrêté du 28 décembre 2011 fixant la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d’avocat et non pas comme il le prétend dans le seul domaine de la qualification spécifique sollicitée à savoir le droit des baux commerciaux.
Enfin, le jury n’avait aucune obligation d’interroger le candidat sur son parcours personnel.
Dès lors, M. [R] est mal fondé à contester la décision du jury et est débouté de ses demandes.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déboute M. [T] [R] de ses demandes,
Condamne M. [T] [R] aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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