Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 36
L'entretien de validation des compétences professionnelles est organisé par les centres régionaux de formation professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux.
Il se déroule devant un jury de quatre membres désignés par le président du Conseil national des barreaux sur la liste nationale prévue au troisième alinéa de l'article 86. Le jury comprend :
1° Deux avocats admis à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialité, dont le président du jury ;
2° Un professeur ou maître de conférences, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement juridique dans le domaine de spécialisation revendiqué ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialité ;
3° Un magistrat, en exercice ou honoraire, de l'ordre judiciaire ou un membre, en exercice ou honoraire, du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.
En cas de partage des voix, celle du président du jury est prépondérante.
En cas d'empêchement d'un membre du jury, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités.
Jean-Yves Chamard rappelle a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, que les conseillers juridiques stagiaires, qui avaient entrepris de solliciter, sous l'empire du decret du 13 juillet 1972, une specialisation comme conseil juridique et fiscal ou comme conseil fiscal, etaient astreints a justifier, aux termes de l'article 11 (3/) dudit decret, d'une pratique professionnelle de quatre ans au moins. […] Ces stagiaires beneficient, en outre, d'un regime transitoire pour la delivrance d'un certificat de specialisation, sur le fondement de l'article 268 du decret no 91-1197 du 27 novembre 1991. […]
Lire la suite…[…] Sur le fond, M me H X expose que la composition du jury aurait été irrégulière, faute pour le magistrat y siégeant de remplir les conditions de 'qualification suffisante' qui serait exigée par l'article 91 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Cet article est ainsi rédigé :
[…] Par lettre recommandée du 16 avril 2010, parvenue le 5 mai 2010, Maître Y, E à X, a saisi le Président du Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats de Strasbourg, sur le fondement de l'article 92.2° du décret du 27 novembre 1991, d'une demande tentant à obtenir la qualification d'E spécialisé en droit social, avec dispense d'avoir à passer l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 91.
[…] Par lettre recommandée adressée le 22 mai 2025 au greffe de la cour, M. [T] [R] a formé un recours à l'encontre de la décision lui refusant le certificat de spécialisation mention droit immobilier avec la qualification spécifique 'droit des baux commerciaux' prise le 13 mai 2025 par le jury et notifié le jour même par le Conseil national des barreaux, en application des articles 91 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.