Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Le rang d'inscription des avocats associés est déterminé d'après leur ancienneté personnelle.
Le rang d'inscription des personnes morales est déterminé par leur date d'inscription.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 95, la liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est établie en fonction de la date de la décision autorisant l'ouverture du bureau.
[…] Selon l'article 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande et à défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration de ce délai, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel ; […] qu'en statuant ainsi, tout en retenant que « Maître [R] [K] (…) n'a pas (…) justifié d'une assurance » et néanmoins sans procéder à la recherche qui lui était demandée, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 8-1 de la Loi du 31 décembre 1971 et 95 et 96 du Décret du 27 novembre 1991.
[…] Attendu que M. X… reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de cette demande, alors, que, en écartant l'activité de conseil juridique de M. X… à compter de la date de son inscription sur la liste des conseils juridiques, et en se fondant sur le seul rang d'ancienneté déterminé par le barreau des Hauts-de-Seine, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et les articles 96 et 257 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
[…] Considérant que M Y X avocat inscrit au barreau de Paris jusqu'en 2008 est inscrit à sa demande à titre principal au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Guadeloupe en application de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre en date du 18 novembre 2009 qui a ordonné son inscription à ce tableau pour y prendre rang d'ancienneté à la date de sa première inscription conformément aux dispositions de l'article 96 du décret du 27 novembre 1991;