Article 96 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 95-1
Article 97

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Les avocats personnes physiques sont inscrits d'après leur rang d'ancienneté, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Le rang d'ancienneté est fonction de la première inscription au tableau, même si celle-ci a été interrompue.
Le rang d'inscription des avocats associés est déterminé d'après leur ancienneté personnelle.
Le rang d'inscription des personnes morales est déterminé par leur date d'inscription.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 95, la liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est établie en fonction de la date de la décision autorisant l'ouverture du bureau.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Commentaires2

1[Brèves] La condition d'expérience requise pour l'inscription dérogatoire en dispense de formation à l'ordre des avocats pour les juristes salariés d'avocats ne…Accès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2[Brèves] Détermination du rang d'ancienneté des avocats soumis à l'obligation de stage : l'inscription au tableau rétroagit au jour de l'admission au stageAccès limité
Lexbase · 5 janvier 2012
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 septembre 2022, 20-23.616, InéditCassation

[…] Selon l'article 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande et à défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration de ce délai, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel ; […] qu'en statuant ainsi, tout en retenant que « Maître [R] [K] (…) n'a pas (…) justifié d'une assurance » et néanmoins sans procéder à la recherche qui lui était demandée, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 8-1 de la Loi du 31 décembre 1971 et 95 et 96 du Décret du 27 novembre 1991.

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 février 1999, 96-22.540, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu que M. X… reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de cette demande, alors, que, en écartant l'activité de conseil juridique de M. X… à compter de la date de son inscription sur la liste des conseils juridiques, et en se fondant sur le seul rang d'ancienneté déterminé par le barreau des Hauts-de-Seine, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et les articles 96 et 257 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Paris, 27 juin 2014, n° 13/07838Confirmation

[…] Considérant que M Y X avocat inscrit au barreau de Paris jusqu'en 2008 est inscrit à sa demande à titre principal au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Guadeloupe en application de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre en date du 18 novembre 2009 qui a ordonné son inscription à ce tableau pour y prendre rang d'ancienneté à la date de sa première inscription conformément aux dispositions de l'article 96 du décret du 27 novembre 1991;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).