Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 2
Modifié par : Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 11
Peuvent être inscrites au tableau d'un barreau sans remplir les conditions de diplômes, de formation théorique et pratique ou d'examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971 précitée les personnes qui justifient :
1. De diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2. Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant une année au moins ou, en cas d'exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
Sauf si les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 69 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux :
1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
2° Lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état ;
La demande est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site internet de celui-ci selon des modalités prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. La décision peut être déférée devant la cour d'appel de Paris.
La décision du Conseil national des barreaux par laquelle est arrêtée la liste des candidats admis à se présenter à l'examen d'aptitude précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
Le Conseil national des barreaux établit tous les deux ans un rapport comportant un relevé statistique des décisions prises en application du présent article et un bilan de son application ainsi qu'une description des principaux problèmes survenus lors de l'application de la directive 2005/36/ CE, du 7 septembre 2005. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.
Il en résulte que l'article 212-4 du Code de l'organisation judiciaire dispose que : « Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal judiciaire. […] Et que l'article L312-3 du même code dispose que : « Les avocats dans l'ordre du tableau peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. […] Une précision doit être apportée pour les avocats assimilés relevant du régime de l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. […]
Lire la suite…[…] En application de l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 portant organisation de la profession d'avocat, elle s'est inscrite en septembre 1999 au barreau de Paris et a signé en cette qualité un contrat de collaboration salariée avec l'association le 15 décembre 1999.
[…] En effet, l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 ouvre un accès à la profession d'avocat aux personnes qui ont acquis leur qualification professionnelle dans un autre État membre, mais avec la condition d'avoir réussi une épreuve d'aptitude à laquelle voudrait se soustraire Laurent X….
[…] — le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; […] 6. Considérant que le présent jugement, qui annule la décision d'ajournement prise au titre de la session 2015, a pour effet d'autoriser M me Y à se présenter à nouveau à l'examen d'entrée au CRFPA sans que le résultat de l'examen passé en 2015 ne puisse lui être opposé pour l'application des dispositions de l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 selon lesquelles « nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude » ; qu'ainsi, l'annulation n'implique pas nécessairement que soient organisées au bénéfice de l'intéressée, ainsi qu'elle le demande, de nouvelles épreuves se rattachant à la session 2015 ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Dispositif méconnu, la faculté pour un avocat de compléter une formation de jugement collégiale pour pallier le manque de magistrats, sur fondement des articles L212-4 et L312-3 du Code de l'organisation judiciaire, a récemment fait l'objet d'une utilisation prolongée dans certains tribunaux. […] Et que l'article L312-3 du même code dispose que : « Les avocats dans l'ordre du tableau peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. […] Une précision doit être apportée pour les avocats assimilés relevant du régime de l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. […]
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