Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 50
L'omission du tableau est prononcée par le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé. Hormis dans ce dernier cas, l'intéressé est convoqué devant le conseil de l'ordre pour être entendu. La convocation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de l'ordre. Dans le cas visé au 4° de l'article 105, ce délai est d'au moins quatre mois.
[…] REGRETTE qu'à ce jour, le législateur n'ait pas procédé à la modification de l'article […] avocat de ses cotisations ordinales, […] quant à lui, aucune conséquence spécifique de nature à dissuader l'avocat collaborant de toute interruption de paiement ; En conséquence : APPELLE DE SES VOEUX la modification de l'article […] 105 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, […] ne s'acquitte pas des sommes dues à son collaborateur au titre de l'exécution du contrat de collaboration ; EXIGE que toutes les garanties déjà prévues dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 106 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, […]
Lire la suite…[…] Le conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, constatant que M. A Z était redevable de sa contribution aux charges de l'ordre et de ses cotisations à la caisse nationale des barreaux français pour les années 2003, 2004, 2005 et 2007, s'est saisi d'office à son égard en application des dispositions des articles 105- 2° et 106 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et l'a fait convoquer par courrier du 2 janvier 2008 à sa séance du 4 février 2008.
[…] Cette décision a été prise en application des dispositions des articles 104 à 106 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […]
[…] Il a ensuite été convoqué devant la formation administrative du conseil le 28 février 2022. Cette convocation tout en expliquant le rôle de la formation administrative et en l'invitant à participer à l'audition prévue 'dans le but de lui apporter une aide et d'envisager les mesures lui permettant d'apurer ses dettes selon un calendrier', expliquait aussi que 'ce processus impose que vous y participiez … car la formation, si elle constate que le fait de ne pas être à jour des ses cotisations ne repose sur aucun motif valable, a quasiment compétence liée de prononcer votre omission, c'est à dire d'interrompre votre exercice professionnel, en application des textes …', venant à la suite la référence aux articles 105 et 106 du décret et P 66, P.73.1.1 et P.73.1.2 du RIBP.