Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 50
L'omission du tableau est prononcée par le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé. Hormis dans ce dernier cas, l'intéressé est convoqué devant le conseil de l'ordre pour être entendu. La convocation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de l'ordre. Dans le cas visé au 4° de l'article 105, ce délai est d'au moins quatre mois.
[…] REGRETTE qu'à ce jour, le législateur n'ait pas procédé à la modification de l'article […] avocat de ses cotisations ordinales, […] quant à lui, aucune conséquence spécifique de nature à dissuader l'avocat collaborant de toute interruption de paiement ; En conséquence : APPELLE DE SES VOEUX la modification de l'article […] 105 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, […] ne s'acquitte pas des sommes dues à son collaborateur au titre de l'exécution du contrat de collaboration ; EXIGE que toutes les garanties déjà prévues dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 106 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, […]
Lire la suite…[…] Le conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, constatant que M. A Z était redevable de sa contribution aux charges de l'ordre et de ses cotisations à la caisse nationale des barreaux français pour les années 2003, 2004, 2005 et 2007, s'est saisi d'office à son égard en application des dispositions des articles 105- 2° et 106 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et l'a fait convoquer par courrier du 2 janvier 2008 à sa séance du 4 février 2008.
[…] Cette décision a été prise en application des dispositions des articles 104 à 106 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […]
[…] M. [Z] invoque les dispositions de l'article 106 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 en application desquelles la convocation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de l'ordre et relève qu'au cas d'espèce, la convocation adressée le 20 juin pour une audience le 1er juillet ne respecte pas les exigences textuelles.