Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01799 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HIAV
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du du
RG n°
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Maître [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉES :
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LISIEUX
La filature des possibles bureau Coton
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LISIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE JOINTE :
Vu la communication de la procédure au Ministère qui a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA DEGROLARD, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience en chambre du conseil du 22 octobre 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 17 Décembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier,
Par décision en date du 10 juillet 2023, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Lisieux a considéré que maître [U] inscrit à son ordre, ne s’étant pas acquitté dans les délais prescrits des cotisations dues à la Caisse Nationale des Barreaux Français la CNBF au titre des années 2019 à 2022, il y avait lieu de prononcer son omission du Tableau de l’ordre des avocats du barreau dont s’agit.
Cette décision a été prise en application des dispositions des articles 104 à 106 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Maître [U] a exercé devant la cour d’appel un recours à l’encontre de cette décision par une lettre recommandée adressée au directeur de greffe le 19 juillet 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2024 et les parties ont été entendues en chambre du conseil, monsieur le Procureur général ayant été avisé.
Par arrêt en date du 4 juin 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 octobre 2024. L’affaire a été retenue le 22 octobre 2024 en audience sous la forme solennelle.
A cette audience monsieur le Procureur général en ayant été avisé:
— Maître [U] a expliqué qu’il s’était rapproché du CNBF pour régler ses cotisations en retard, qu’il a obtenu un plan d’apurement qui a été respecté et même honoré de manière anticipée ;
Que certes il a eu des difficultés de paiement mais qu’il en justifie
les causes, et qu’il entend poursuivre son activité jusqu’à sa prise de retraite en 2025, qu’il souligne qu’aux lieu et place de la somme sollicitée à l’origine de plus de 60.000€ c’est celle de 16.000€ qui était due et qu’il a payée, ce qui justifie la levée de la mesure d’omission;
— madame La Bâtonnière en cette qualité et pour représenter le conseil de l’ordre a rappelé que maître [U] ne réglait pas ses cotisations dans les délais impartis, qu’il a régulièrement des problèmes avec l’Ordre qui a été indulgent avec lui, qu’il ne répond pas aux convocations qui lui sont adressées ni aux demandes qui lui sont faites comme la communication de ses déclarations de revenus, qu’il ne s’associe pas au bon fonctionnement de l’Ordre du barreau de Lisieux, ce qui a justifié la décision contestée.
Sur ce
La cour n’évoquera en aucune manière la saisine du Conseil de discipline contre maître [U] qui concerne d’autres faits que ceux du non paiement en litige ainsi qu’une autre procédure;
L’omission est une mesure administrative non disciplinaire et les conditions de l’omission facultative de l’article 105 du décret du 27 novembre 1991 sont appréciées par le conseil de l’ordre à charge d’appel régi par les articles 108, et 16 du décret du 27 novembre 1991 ainsi que par l’article 312-9 du code de l’organisation judiciaire;
S’agissant de la décision d’omission en cause la cour rappelle que les dispositions qui s’appliquent sont les suivantes soit les articles 104 à 106 du décret du 27 novembre 1991;
Selon l’article 105 :
Peut être omis du tableau :
1° L’avocat qui, soit par l’effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d’activités étrangères au barreau, est empêché d’exercer réellement sa profession ;
2° L’avocat qui, sans motifs valables, n’acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l’ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ;
3° L’avocat qui, sans motifs légitimes, n’exerce pas effectivement sa
profession ;
4° L’avocat qui, sans motif légitime, ne justifie pas avoir satisfait son obligation de formation continue en application des articles 85 et 85-1.
Il est constant que maître [U] s’est retrouvé débiteur de ses cotisations CNBF évaluées dans un 1er temps à la somme de 63.741,35€ sur une période couvrant les années 2019 incluse à 2022 incluse, et c’est à ce titre que la décision d’omission a été rendue;
Puis ce montant a été réduit à la somme de 22.342,89€ du même chef et à hauteur de 16.990,34€ hors majorations de retard selon un mail du service contentieux du CNBF du 27 juin 2023;
Il est constant également que maître [U] sur cette base a obtenu un plan d’apurement en date du 29 juin 2023 pour une somme principale hors majorations de 16.990,04€ de la part du CNBF à régler par des versements mensuels de 1500€;
Puis maître [U] a bénéficié le 18 mars 2024 d’un 2ème échéancier du CNBF prévoyant un 1er versement de 1593€ puis 12 versements mensuels de 1195€ allant du 5 juin 2024 au 5 mai 2025.
Cet échéancier porte sur une somme débitrice qui fait suite au 1er échéancier du 29 juin 2023 qui n’a pas été respecté sauf par 2 versements de 1500€, la somme évaluée au 18 mars 2024 par le CNBF avec l’intégration de l’année 2023, soit de 2019 à 2023, s’élevait à 21.359,29€:
Il résulte de tout ce qui précède qu’il est démontré que maître [U] a effectué des efforts importants pour apurer l’essentiel de sa dette auprès du CNBF qui lui a accordé des délais à deux reprises pour des montants de cotisations qui correspondent à la même période;
Il s’avère que les échéanciers accordés ont été finalement respectés ce qui a permis d’apurer la période à considérer;
La lecture des états d’arriérés établit que l’essentiel du retard accumulé se situe sur les années 2020/ 2021 et 2022 mais principalement 2020 et 2021 qui ont été marquées par la crise sanitaire;
Il s’en suit que la cour estime que maître [U] qui fait état également de problème de santé et qui en justifie par un certificat médical, peut obtenir au regard des efforts financiers effectués que la mesure d’omission prise contre lui soit levée, ce qui conduit la cour à infirmer la décision prise le 10 juillet 2023 par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Lisieux à l’encontre de maître [O] [U] avocat;
Cependant les dépens seront mis à la charge de maître [U] compte tenu des circonstances de l’espèce et du retard de paiement qui a provoqué la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Infirme la décision prise le 10 juillet 2023 par le Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Lisieux prononçant l’omission à l’encontre de maître Lionel Sapir avocat du barreau de Lisieux ;
— Dit n’y avoir lieu à omission à l’encontre de maître Lionel Sapir avocat du barreau de Lisieux ;
— Met les dépens à la charge de maître [O] [U].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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