Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Port du costume de la profession (Article créé - décision à caractère normatif adoptée par l'AG du CNB le 7 septembre 2023, JO 27 octobre 2023) Ainsi qu'il est prévu à l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats “revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession. […] Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l'avocat, sauf dans les conditions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Par courrier réceptionné le 8 avril 2024, Monsieur [S] [J], domicilié à [Localité 3], a sollicité du conseil de l'Ordre des avocats de Meurthe-et-Moselle, son inscription au barreau de Nancy au visa des dispositions de l'article 99-2° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, afin de lui permettre d'exercer la profession d'avocat. […] comme sollicité le 30 juillet 2024 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nancy, alors qu'il s'agit d'une profession réglementée (article 42 à 110 du décret du 27 novembre 1991), […] Aux termes de l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (modifié par décret n°2019-849 du 20 août 2019 – art. 11 et 2) :
[…] Les articles 109 et 110 du décret du 27 novembre 1991 ainsi que l'article 13 du RIN et l'article 21 du décret du 12 juillet 2005 disposent que l'avocat honoraire ne peut exercer aucun acte de la Profession, hormis la consultation ou la rédaction d'actes et sur autorisation du Bâtonnier.
[…] d'une activité permanente d'assistant juridique dans la société au sein de laquelle l'intéressé avait longuement pratiqué en qualité d'avocat associé et de gérant est source de confusion pour la clientèle qui ignore tout des droits et devoirs de l'avocat honoraire en l'occurrence placé dans une situation rigoureusement identique à celle d'un avocat de plein exercice et que la poursuite d'une activité juridique dans de telles conditions n'est pas conforme au statut de l'honorariat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 109 et 110 du décret du 27 novembre 1991, 21 du décret du 12 juillet 2005, ainsi que les articles 13-1 et 13-3 du Règlement intérieur national ;
Cet article présente le décret n° 2022-792 du 6 mai 2022 pris en application de l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire relatif au statut de l'avocat honoraire exerçant les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales. […] En premier lieu, les articles 109 et 110 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifiée organisant la profession d'avocat qui dispose : Article 109 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié : « Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée, […]
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