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Sur la décision
| Référence : | CDA Bordeaux, 17 juil. 2008 |
|---|---|
| Dispositif : | Retrait honorariat |
Texte intégral
Date: 17-07-2008
|
Nature:
Retrait honorariat
ETAIENT PRESENTS :
- Monsieur le Bâtonnier Jean-Paul BAYLE, Vice-Président, Président de séance, Monsieur le Bâtonnier Pierre LATOURNERIE, Monsieur Patrice LACAZE, Monsieur Thierry MIRIEU de LABARRE et Mademoiselle Caroline FERRER (Bordeaux),
- Monsieur le Bâtonnier PERRET (Bergerac),
- Monsieur le Bâtonnier Benoît MAYAUD, Madame le Bâtonnier Chantal GIRAUD-DUPUIS et Monsieur le Bâtonnier Jean-Claude GUILLARD (Charente)
- Monsieur le Bâtonnier Patrice REBOUL et Monsieur Hervé BENICHOU (Périgueux)
Ouverture de la réunion à 18 h 10.
Maître X n’étant ni présent ni représenté, l’audience est publique après que le Président eut invité le Bâtonnier de …………….. à dire s’il demandait que les débats se poursuivent en Chambre du Conseil (article 194 du décret du 27 novembre 1991), et avoir reçu une réponse négative.
* * * *
Maître X, avocat honoraire au Barreau de …………….., est déféré au Conseil de Discipline par saisine émanant du Bâtonnier de …………….. en date du 16 novembre 2007.
Maître X ne comparaît pas.
Le Conseil de Discipline statuera par décision réputée contradictoire, Maître X ayant été cité à sa personne le 15 avril 2008.
Par le biais de son conseil Maître Y, avocat au Barreau de …………….., Maître X avait indiqué au Président du Conseil de Discipline qu’il n’entendait pas comparaître, renonçant à l’honorariat.
Par lettre de Monsieur le Bâtonnier de …………….., confirmée par une lettre du Vice-Président du Conseil de Discipline, il a été indiqué à Maître Y que peu importait la décision de Maître X quant à une éventuelle renonciation à son honorariat ; la saisine du Conseil de Discipline devait être vidée.
Par nouveau courrier du 10 juillet 2008, Maître Y a fait savoir au Vice-Président du Conseil de Discipline que, compte tenu du caractère « vexatoire » de la procédure engagée contre Maître X, ce dernier entendait ni se présenter ni se faire représenter. Monsieur le Bâtonnier du Barreau de …………….. est présent.
Dans l’acte de saisine du 16 novembre 2007, le Bâtonnier du Barreau de …………….. indique :
- que Maître X, avocat honoraire au Barreau de …………….., a été associé gérant de la SCP …………. jusqu’au 1 er avril 2006, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite,
- qu’il a ensuite cédé ses parts dans la SCP et conclu le 14 janvier 2006 un contrat de travail en qualité d’assistant juridique 2 ème échelon à compter du 1 er avril 2006,
- que simultanément, il a présenté sa démission du Barreau de …………….. et sollicité son admission à l’honorariat,
- que le Conseil de l’Ordre du Barreau de …………….. a refusé d’accorder l’honorariat à Maître X mais que sur appel de l’intéressé puis pourvoi en cassation, il a finalement été décidé que Maître X pouvait prétendre à l’honorariat.
* * *
La citation délivrée à Maître X le 15 avril 2008 cadre la poursuite dans les termes suivants :
«
Les articles 109 et 110 du décret du 27 novembre 1991 ainsi que l’article 13 du RIN et l’article 21 du décret du 12 juillet 2005 disposent que l’avocat honoraire ne peut exercer aucun acte de la Profession, hormis la consultation ou la rédaction d’actes et sur autorisation du Bâtonnier.
Or, Maître X est intervenu le mardi 30 octobre 2007 à 10 h 30 devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Angoulême assistant un de ses clients, boulanger.
Il n’avait ni sollicité ni obtenu l’autorisation de son Bâtonnier laquelle, d’ailleurs, ne lui aurait pas permis d’effectuer, en portant le costume d’avocat, une mission d’assistance en juridiction. »
Au cours de l’instruction du dossier, Maître X a nié être intervenu en robe devant le Président du Tribunal de Commerce d’Angoulême.
L’enquête effectuée a permis de relever :
- que Maître ……… avait bien vu Maître X sortir en robe du bureau du Président du Tribunal de Commerce, accompagné de son client,
- que Maître ……………, membre du Conseil de l’Ordre, aurait eu une conversation avec Maître X qui lui aurait indiqué qu’il avait bien sa robe, mais que ce n’était pas grave,
- que Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de ………… précise que Maître X lui aurait rendu visite accompagné d’une personne, mais sans être en robe,
- que le greffier en chef du Tribunal de Commerce indique ne pas se souvenir si Maître X était ou non en robe.
En ce qui concerne le fait d’avoir assisté un client devant un magistrat (fut-ce un entretien informel) alors qu’il était avocat honoraire, Maître X indique qu’il s’agissait d’une visite tout à fait informelle et officieuse.
Sur quoi, le Conseil de Discipline :
En ce qui concerne le premier chef de poursuites (présence en robe devant le Président du Tribunal de Commerce), les éléments recueillis au cours de l’enquête ne sont pas suffisamment probants pour retenir la culpabilité de Maître X.
En revanche, il apparaît que Maître X a bien assisté l’un de ses clients, boulanger, devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de …………. (fut-ce au cours d’une audience informelle), sans avoir préalablement sollicité ni obtenu l’autorisation du Bâtonnier.
Autrement dit, Maître X a manifestement créé une confusion entre son statut d’avocat honoraire et celui d’avocat en exercice.
Il y a donc bien faute disciplinaire.
Considérant que Maître X a manifestement enfreint les règles déontologiques et notamment les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 ainsi que les articles 1, 3, 13 et 13.1 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, repris par le décret du 12 juillet 2005 et l’article 22 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971,
EN CONSEQUENCE, LE CONSEIL DE DISCIPLINE :
Retient comme constitutif d’une infraction disciplinaire le comportement de Maître X.
Prononce en conséquence à l’égard de Maître X, avocat honoraire au Barreau de …………….., la sanction du retrait de l’honorariat.
Fait à BORDEAUX, Le 17 juillet 2008
Jean-Paul BAYLE Thierry MIRIEU DE LABARRE
Président de séance Secrétaire d’audience
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