Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-882 du 29 juin 2016 - art. 4
L'avocat qui est élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur d'une société commerciale, sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, doit en informer par écrit le conseil de l'ordre dont il relève dans un délai de quinze jours à compter de la date de son élection.
Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan. Il est délivré à l'avocat un récépissé de sa déclaration.
Le conseil de l'ordre demande à l'avocat de fournir toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur de société commerciale et de fournir, le cas échéant, tous documents utiles.
Si le conseil de l'ordre estime que l'exercice de ces fonctions est ou devient incompatible avec la dignité et la délicatesse imposées aux avocats par les règles du barreau, il peut, à tout moment, inviter l'intéressé à se démettre de ses fonctions immédiatement. La décision du conseil de l'ordre est notifiée à l'avocat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
[…] L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 12 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : […] -1 er du décret du 12 juillet 2005 et 113 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991,
[…] -que si les avocats ayant au moins sept ans d'ancienneté d'exercice peuvent éventuellement obtenir une autorisation dérogatoire de la formation plénière du conseil de l'ordre comme le prévoient les articles 112 et 113 du décret de 1991, cette autorisation doit être préalable à l'attribution du mandat concerné, en sorte que ce mécanisme ne pourrait en toute hypothèse trouver application dans le cas de M. Y.
A cet égard, la question se pose de savoir si l'exercice de la profession d'avocat est compatible avec l'exercice d'une activité dans le domaine de la formation professionnelle, au titre de l'article 115 du décret du 27 novembre 1991, régissant la profession d'avocat, […] Par ailleurs, le principe de la compatibilité de la profession d'avocat avec les fonctions d'enseignement est posé à l'article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 réglementant la profession d'avocat. […] S'agissant des sociétés n'ayant pas pour objet l'exercice de la profession d'avocat, […] mais cette faculté est strictement encadrée par les articles 112 et 113 du décret du 27 novembre 1991.
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