Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 17 février 2022, n° 20/11671
BAT Paris 15 juillet 2020
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CA Paris
Confirmation 17 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompatibilité des mandats d'administrateur

    La cour a estimé que les mandats détenus par Monsieur Y lui confèrent des pouvoirs de direction et d'engagement des sociétés, ce qui contrevient aux règles déontologiques de la profession d'avocat, justifiant ainsi le rejet de sa demande de réinscription.

  • Rejeté
    Demande de dispense des incompatibilités

    La cour a jugé que Monsieur Y ne remplit pas les conditions pour obtenir une dispense, car il n'a pas prouvé avoir exercé une profession juridique réglementée pendant sept ans et que la demande de dispense doit être faite avant l'engagement dans des mandats.

  • Rejeté
    Violation des droits d'accès à la profession

    La cour a confirmé que les incompatibilités sont des conditions essentielles à l'exercice de la profession d'avocat, et que le Conseil de l'ordre a agi conformément à la réglementation en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. Z Y conteste le rejet de sa demande de réinscription au barreau de Paris par le Conseil de l'Ordre, qui invoque des incompatibilités liées à ses mandats au Luxembourg. La juridiction de première instance a confirmé ce rejet, considérant que les activités de M. Y étaient incompatibles avec la profession d'avocat en France. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de M. Y, a conclu que les mandats qu'il détient sont effectivement incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat, en raison de leur nature commerciale. Elle a également rejeté la demande de sursis à statuer concernant une dispense, confirmant ainsi la décision du Conseil de l'Ordre. La cour d'appel a donc confirmé la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 17 févr. 2022, n° 20/11671
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/11671
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 15 juillet 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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