Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 6 () JORF 16 mai 2007
Chacun des membres de l'association est tenu des actes accomplis par l'un d'entre eux, au nom de l'association, à proportion de ses droits dans l'association.
Chacun des membres de l'association répond, en outre, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit à l'égard de ses clients.
La dénomination de l'association est immédiatement précédée ou suivie de la mention "association d'avocats".
Le contrat d'association, sur décision unanime des associés, peut prévoir que la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'un de ses membres n'engagera pas celle des autres associés. Cette clause est opposable aux tiers, dès lors qu'elle a fait l'objet des formalités prévues aux articles 124-1 à 126.
Dans ce cas, la dénomination de l'association est immédiatement précédée ou suivie de la mention "association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle" ou des initiales "AARPI".
Les droits dans l'association de chacun des avocats associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés.
Fondements juridiques Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques — article 7 Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat — chapitre I, articles 124 à 153 Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats (RIN) Les seuls vrais statuts reconnus par la loi L'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 est d'une clarté chirurgicale. […] La Cour d'appel de Paris avait jugé, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt cassé par la suite sur d'autres points (CA Paris, pôle 2, ch. 1, […]
Lire la suite…[…] L'article 124 du décret n° 91'1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat précise le régime de l'association d'avocats dans les termes suivants : […]
[…] Selon les articles 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 une AARPI est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n'a pas la personnalité morale.
[…] L'intimée, a soulevé pour la première fois, selon conclusions du 25 mai 2022, une fin de non-recevoir tirée de son absence de personnalité morale, au visa des articles 32, 117 et suivants du code de procédure civile, de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 124 du décret du 27 novembre 1991.
La Juridiction de Cassation casse ce jugement en rappelant qu'en applications des articles 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, une Aarpi est une société créée de fait, soumise au régime des sociétés en participation et qui n'a pas la personnalité morale, et qu'ainsi, en application de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une Aarpi.
Lire la suite…