Article 110-1 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 110
Article 124

Entrée en vigueur le 3 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

Avant de pouvoir, en application de l'article L. 723111 du code de la sécurité sociale, reprendre l'exercice de la profession d'avocat, l'avocat honoraire est inscrit à sa demande au tableau d'un barreau mais est dispensé de prêter le serment d'avocat. Pendant la durée de cet exercice, il n'est pas autorisé à se prévaloir de son honorariat.


A compter de la cessation de cette activité, il peut à nouveau se prévaloir de sa qualité d'avocat honoraire, à moins que celle-ci ne lui ait été retirée en application de l'article 184 du décret n° 911197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Entrée en vigueur le 3 juillet 2023

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