Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
[…] que M me X… avait reproché à M. Z… l'absence de préparation de dossiers dans les délais et qu'il ressortait de l'agenda de M. Z… que son emploi du temps était entièrement consacré aux clients de M me X…, bien que ces circonstances n'aient pas caractérisé l'impossibilité pour M. Z… de développer sa propre clientèle, comme le contrat de collaboration le prévoyait expressément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 1134 et 1147 du Code civil ;
[…] L'article 152 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, prévoit que la décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que les parties peuvent interjeter appel dans les conditions prévues au premier, deuxième et sixième alinéa de l'article 16 du même décret. […] L'article 129 du décret du 27 novembre 1991 dispose que les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du barreau en ce qui concerne notamment la durée de la collaboration, les périodes d'activité ou de congé, […]
[…] En ce qui concerne la profession d'avocat, il résulte de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 que l'avocat peut exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié, le contrat de collaboration se différenciant du contrat de travail par la possibilité pour le collaborateur de développer une clientèle personnelle dans les conditions prévues par l'article 129 du décret du 27 novembre 1991. Dès lors, est lié par un contrat de travail, nonobstant sa qualification de contrat de collaboration, l'avocat qui ne dispose pas de la possibilité de développer une clientèle personnelle