Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 4 nov. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
1ère CHAMBRE A
CC/TD
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 25/00559 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOOV
Avis déontologique du 14 Février 2025
Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 4]
ARRET DU 4 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.S. DE BODINAT [V] AVOCATS ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sébastien ECHEZAR de la SELAS DE BODINAT – ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Maître [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Louis BODET de la SELARL ECS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 16 septembre 2025 à 9 H 30, Mme CORBEL, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame CORBEL, présidente de chambre
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur CHAPPERT, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 4 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, cadre greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Un contrat de collaboration libérale a été conclu, le 24 mai 2015, entre M. [C] [J] et la SELAS de Bodinat-[V] Avocats associés prévoyant une rétrocession d’honoraires d’un montant de 2 800 euros HT par mois à l’origine, portée à 3 600 euros HT (4 320 euros TTC) par un avenant du 16 juillet 2018.
Le 31 octobre 2024, il a été mis fin à ce contrat par la démission de M. [J].
Trois factures de rétrocession d’honoraires des mois de juin, juillet et août 2024, d’un montant total de 10 800 euros HT (12 960 euros TTC) sont restées impayées en dépit de relances de la part de M. [J].
Par requête du 4 novembre 2025, M. [J] a saisi le bâtonnier de l’ordre de l’ordre des avocats d'[Localité 4] de ce défaut de paiement.
La SELAS de Bodinat-[V] Avocats associés a fait savoir au bâtonnier qu’elle s’opposait au paiement des sommes réclamées en mettant en cause la qualité du travail fourni par M. [J] et en lui reprochant d’avoir privilégié sa clientèle personnelle au détriment de celle du cabinet.
Par avis du 14 février 2025, le bâtonnier de l’ordre a accueilli la demande de M. [J] en retenant que le contrat de collaboration signé entre les parties prévoit que le montant de la rétrocession d’honoraires est fixe donc forfaitaire, de sorte qu’il est indépendant de l’activité du collaborateur et du nombre d’affaires qui lui sont confiées et qu’il est dû même si le travail du collaborateur n’est pas fait comme le souhaiterait l’avocat titulaire du cabinet.
Cet avis déontologique a été notifié à la SELAS de Bodinat-[V] Avocats associés par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2025.
La SELAS de Bodinat-[V] Avocats associés a interjeté appel de cet avis par lettre reçue au greffe de la cour le 31 mars 2025 mais envoyée le 28 mars.
M. [J] a pris des conclusions d’irrecevabilité de l’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et renvoyée pour communication de pièces de la SELAS de Bodinat-[V] Avocats associés à la partie adverse.
Le 15 juillet 2025, la SELAS de Bodinat-[V] Avocats associés a adressé à la cour des conclusions au fond.
M. [J] a remis à l’audience des conclusions au fond.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SELAS de Bodinat-[V] Avocats associés demande à la cour de :
— débouter M. [J] de ses demandes.
— d’annuler en toutes ses dispositions l’avis déontologique.
Evoquant l’affaire au fond,
— rejeter les demandes de M. [J].
Pour s’opposer à la demande de M. [J], la SELAS de Bodinat-[V] Avocats associés invoque l’exception d’inexécution sur le fondement des dispositions de l’article 1219 du code civil. Il reproche à M. [J], en premier lieu, d’avoir privilégié sa clientèle personnelle, au détriment des dossiers du cabinet, en ne travaillant en réalité qu’à temps partiel pour le cabinet et, en second lieu, d’avoir manqué de conscience professionnelle dans le traitement des dossiers qui lui étaient confiés.
M. [J] demande à la cour :
— la confirmation de la décision du bâtonnier ;
— la condamnation de la Selas de Bodinat-[V] Avocats associés à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour contestation abusive et sa condamnation au paiement d’une amende civile outre les dépens,
— une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] souligne que le montant de la rétrocession d’honoraires est fixe et forfaitaire, et donc indépendant du nombre d’affaires confiées. Il fait valoir que le collaborateur à temps plein doit pouvoir développer sa clientèle personnelle et ne peut voir son temps de travail pour le cabinet quantifié. Il s’appuie sur le contrat de collaboration et sur l’article 14.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) aux termes duquel la collaboration libérale est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d’un ou plusieurs avocats, en soulignant qu’il ne s’agit pas pour autant d’une collaboration à temps partiel qui est définie à l’article 14.2 du RIN. Il rappelle que pour qu’une exception d’inexécution soit accueillie, il faut que soit établie une inexécution du contrat par l’une des parties et que cette inexécution ne soit pas imputable à l’autre partie. Or, il conteste tout manquement de sa part en ajoutant que l’activité du cabinet a progressivement été réduite depuis 2023, que dès le début de l’année 2024, la société de Bodinat-[V] Avocats associés a eu du retard dans le paiement des rétrocessions d’honoraires, qu’elle ne lui a jamais fait part d’une insatisfaction en six années de collaboration et qu’elle a reconnu lui devoir lesdites factures en s’engageant à les lui payer avant son départ du cabinet.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se reporter aux conclusions qu’elles ont reprises et développées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 152 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, prévoit que la décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l’ordre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que les parties peuvent interjeter appel dans les conditions prévues au premier, deuxième et sixième alinéa de l’article 16 du même décret. Selon ce dernier texte, le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe et le délai du recours est d’un mois.
Aux termes de l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition.
Dans le cas présent, la décision du bâtonnier a été notifiée à la SELAS de Bodinat-[V] avocats associés par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2025. L’appel formé par lettre envoyée au greffe de la cour le 28 février 2025 n’est pas tardif même s’il n’a été réceptionné que le 31 mars suivant. Le moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté de l’appel n’est d’ailleurs plus soutenu par M. [J].
Sur la demande d’annulation de la décision du bâtonnier
La SELAS de Bodinat-[V] avocats associés invoque l’absence de débats devant le bâtonnier, en violation de l’article 144 du décret du 27 novembre 1991 qui prévoit que le bâtonnier arrête une date à laquelle il entendra les observations orales des parties, lesquelles peuvent, à tout moment de la procédure, être assistées d’un confrère.
M. [J] s’en rapporte à justice sur ce point tout en faisant observer que l’appel tendant à l’annulation de la décision emporte un effet dévolutif, ce sur quoi l’appelante est d’accord.
Il est constant qu’avant de statuer, le bâtonnier a invité les parties à présenter leurs observations mais n’a pas organisé de débats. Les débats sont pourtant prévus à l’article 144 précité qui rappelle, en outre, que le bâtonnier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins huit jours avant l’audience. La publicité des débats est prévue à l’article 150 du même décret.
L’absence de débats est une cause de nullité de la décision du bâtonnier qu’il convient de prononcer.
Par l’effet dévolutif du recours, qui n’est contesté par aucune des parties, la cour doit néanmoins statuer sur le fond de la contestation.
Sur le fond
Le caractère fixe et forfaitaire de la rétrocession d’honoraires prévu au contrat, s’il fait obstacle à ce que le montant de la rétrocession des honoraires soit discuté au regard du nombre d’affaires traitées ou du temps de travail du collaborateur consacré aux affaires du cabinet, n’empêche pas un des cocontractants de se prévaloir de l’exception d’inexécution qui est, en présence d’obligations réciproques, comme en l’espèce, un moyen opposé par une partie pour suspendre l’exécution de ses obligations tant que son cocontractant n’a pas fourni la contre-prestation attendue, si cette inexécution est suffisamment grave.
En conséquence, il incombe à la SELAS de Bodinat-[V] avocats associés de rapporter la preuve de la prétendue exécution défectueuse par M. [J] de ses obligations contractuelles, qui justifierait qu’elle ne s’acquitte pas du paiement des factures de rétrocession d’honoraires.
L’article 129 du décret du 27 novembre 1991 dispose que les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du barreau en ce qui concerne notamment la durée de la collaboration, les périodes d’activité ou de congé, les modalités de la rétrocession d’honoraires et celles dans lesquelles l’avocat collaborateur peut satisfaire à sa clientèle personnelle ainsi que les modalités de la cessation de la collaboration. Le règlement intérieur peut comporter un barème des rétrocessions d’honoraires minimales.
Dans le cas présent, l’article 4 du contrat de collaboration stipule que : 'Maître [J] doit organiser son activité, en fonction de ses obligations de formation et de ses propres affaires, pour consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés par la SELAS de Bodinat ' [V] avocats associés en veillant à toujours y apporter le même soin et la même conscience que pour ses affaires personnelles'.
Il en découle que M. [J] avait le droit de développer sa clientèle personnelle, ce que ne lui conteste pas la partie adverse, mais qu’il ne devait pas le faire au détriment du traitement des affaires du cabinet qui lui étaient confiées.
Il est constant qu’au cours de la collaboration entre les parties, aucune remontrance n’a été faite de la part du collaborant au collaborateur tant sur la qualité que sur la quantité du travail fourni. Il n’est pas même prétendu que M. [J] aurait refusé d’accomplir une tâche que la SELAS de Bodinat-[V] avocats associés lui aurait confiée. Dès lors, la circonstance que M. [J] aurait consacré plus de temps à sa clientèle personnelle qu’au traitement des affaires du cabinet ne saurait en elle-même caractériser une inexécution du contrat alors que le contrat de collaboration n’interdit pas une telle situation à condition, encore une fois, que cela ne se fasse pas au détriment du cabinet du collaborant.
Force est de constater que non seulement la SELAS de Bodinat-[V] avocats associés ne s’est jamais plainte du travail accompli par son collaborateur jusqu’à ce que celui-ci saisisse le bâtonnier de la demande en paiement de ses factures mais qu’elle s’est même engagée à plusieurs reprises envers lui à lui régler les factures restées impayées, notamment par courriel du 4 octobre 2024 en indiquant à M. [J] qu’il sera payé en fin de semaine suivante et en s’excusant de ce retard, et encore par courriel du 24 octobre 2024 dans lequel elle indique avoir prévu d’effectuer le virement le 31 octobre, jour du départ de M. [J], ce qui ne sera pas fait. La SELAS de Bodinat-[V] avocats associés ne peut donc valablement invoquer la tardiveté d’un mémoire dans une affaire qui a été clôturée en décembre 2023 et plaidée dès lors qu’elle n’a fait, en son temps, aucune remontrance à M. [J] et lui a payé, en connaissance de cause, les rétrocessions d’honoraires correspondant à la période pendant laquelle le travail a été fourni.
La SELAS de Bodinat-[V] avocats associés invoque un certain nombre d’autres dossiers plus récents dans lesquels elle entend reprocher à M. [J] des retards qui auraient exposé ses clients à encourir des irrecevabilités des actes accomplis pour leur compte ou des insuffisances quant à la qualité des actes établis.
Mais la SELAS de Bodinat-[V] avocats associés, ainsi que le fait remarquer M. [J], ne justifie pas des conditions dans lesquelles celui-ci a été mis en mesure de traiter les dossiers et en particulier, de la date à laquelle, non seulement il disposait des éléments lui permettant de rédiger les actes dont la SELAS de Bodinat-[V] avocats associés se plaint de leur caractère sommaire, mais avait reçu de M. [V] l’autorisation d’y procéder, ce qui était subordonné à la signature d’une convention entre le cabinet et le client, étant observé que la SELAS de Bodinat-[V] avocats associés n’établit pas que des irrecevabilités de certains actes auraient été prononcées ou même encourues du fait de leur tardiveté dont il se plaint, ce que M. [J] conteste sauf dans le dossier Association anti-éolienne Haut-Vignoble C/ Préfet de [Localité 5]-Atlantique pour lequel il explique, sans être démenti, qu’il lui a été donné instruction d’attendre du client le retour de son mandat, ce qui aurait eu lieu tardivement ; que le fait que dans un dossier, la juridiction administrative ait soulevé d’office l’irrecevabilité d’un moyen tiré de la nécessité d’une dérogation, invoqué par M. [J], en ce qu’il n’avait pas précisé en quoi le projet contesté soumettrait des espèces, au demeurant non précisément identifiées, à un risque d’atteinte suffisamment caractérisé, est insuffisant pour établir une faute de sa part dès lors qu’il n’est pas démontré ni même prétendu que M. [J] aurait pu disposer de tels éléments dans le délai imparti. La seule attestation d’un client, fût-il ancien avocat, faisant valoir son mécontentement sur la qualité d’un projet de requête établi par M. [J] en son nom, sans d’ailleurs que ce projet ne soit produit devant la cour de céans, ne peut à elle-seule suffire à caractériser une insuffisance professionnelle. Il est certes établi que dans le dossier [Z] c/ Commune de [Localité 6], des interventions volontaires ont été déclarées irrecevables pour ne pas avoir été formées par un acte séparé, de même qu’un intervenant a été omis à cette occasion par M. [J]. Pour autant, la SELAS de Bodinat-[V] avocats associés n’établit pas que cela ait pu avoir une incidence sur les chances du recours, lequel a été finalement rejeté. De façon générale, il n’est pas démontré que M. [J] aurait, par une négligence de sa part ou un manque de sérieux dans son travail, fait perdre des clients au cabinet ou aurait eu des conséquences négatives sur l’image du cabinet.
Il résulte de tout ce qui précède, que la plupart des manquements reprochés à M. [J] ne sont pas établis et que ceux qui le sont ne sont pas suffisamment graves pour autoriser la SELAS de Bodinat-[V] avocats associés à opposer l’exception d’inexécution pour pouvoir valablement se soustraire à l’obligation qui pèse sur elle.
La SELAS de Bodinat-[V] avocats associés sera donc condamnée à payer à M. [J] les trois factures en cause.
M. [J] met en avant le caractère prétendument abusif de la contestation de la SELAS de Bodinat-[V] avocats associés qui, après s’être engagée à lui payer les trois dernières factures, a refusé de s’en acquitter en remettant en cause son engagement et son sérieux, lui causant, en outre, par le retard de paiement de ces factures, un préjudice financier dans la mesure où, en 2024, son activité libérale ne suffisait pas à le faire vivre. Il ajoute que le caractère dilatoire du recours exercé par la SELAS de Bodinat-[V] avocats associés est d’autant plus démontré que toutes les factures ne sont toujours pas payées en dépit de l’exécution provisoire assortissant la décision du bâtonnier.
Mais l’exercice d’une défense ou d’un recours ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si la partie en cause a agi par malice, avec une intention de nuire ou de mauvaise foi ou encore avec légèreté blâmable, ce qui n’est pas établi contre la SELAS de Bodinat-[V] avocats associés qui a obtenu l’annulation de la décision attaquée et a avancé différents éléments de fait à l’appui de sa défense qui, s’ils n’ont pas été retenus par la cour comme étant suffisants, permettent néanmoins d’écarter le caractère abusif du recours.
Partie perdante, la SELAS de Bodinat-[V] avocats associés sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable.
Annule l’avis déontologique rendu le 14 février 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 4].
Statuant à nouveau,
Condamne la SELAS de Bodinat-[V] avocats associés à payer à M. [J] les factures de rétrocession d’honoraires des mois de juin, juillet et août 2024, soit la somme de 12 960 euros TTC.
Rejette la demande de M. [J] de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle tendant au prononcé d’une amende civile.
Condamne la SELAS de Bodinat-[V] avocats associés à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SELAS de Bodinat-[V] avocats associés aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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