Entrée en vigueur le 3 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Dans la quinzaine de la conclusion par l'avocat salarié de son contrat de travail ou de la modification de l'un de ses éléments substantiels, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat salarié est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier le contrat de travail pour le mettre en conformité avec les règles professionnelles.
Le conseil de l'ordre contrôle notamment, à l'exclusion des clauses relatives aux conditions de travail :
1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ;
2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office ;
3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat salarié ;
4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.
En effet, l'article 17 de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 modifiee prevoit que les contrats de collaboration ou de travail conclus par les avocats sont communiques au conseil de l'ordre qui peut, […] mettre en demeure les avocats de modifier les contrats dont les stipulations seraient contraires aux dispositions de l'article 7. De quel conseil de l'ordre s'agit-il ? Il faut rappeler que les societes d'avocats interbarreaux ne sont inscrites qu'au barreau dans le ressort duquel leur siege social est implante. […] A defaut de precisions dans les articles 133 et 139 du decret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 9 du code civil, L. 120-2 du code du travail ensemble les articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 139 du décret du 27 novembre 1991 ; […]
Une clause relative à la fixation du domicile d'un avocat salarié est étrangère à la détermination de ses conditions de travail, au sens des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 139 du décret du 27 novembre 1991, de sorte qu'elle se trouve soumise au contrôle du conseil de l'ordre. " La bonne intégration de l'avocat dans l'environnement local " ne constitue pas un objectif susceptible de justifier l'atteinte portée à la liberté individuelle de l'avocat salarié.
[…] Attendu qu'en application des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 139 du décret du 27 novembre 1991, la société Fiduciaire juridique et fiscale (FIDAL) a soumis au contrôle du conseil de l'Ordre des avocats puis à la cour d'appel de Pau le contrat de travail qu'elle avait signé avec M. X…, avocat stagiaire ; que l'une des clauses du contrat intitulée « domicile personnel » stipule : « Le cabinet attachant une importance particulière à la bonne intégration de l'avocat dans l'environnement local, […]
[…] chambre sociale 12 juillet 2005, 04-13.342 Cette décision est visée dans la définition : Domicile AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'en application des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 139 du décret du 27 novembre 1991, la société Fiduciaire juridique et fiscale (FIDAL) a soumis au contrôle du conseil de l'Ordre des avocats […] personnel" stipule : "Le cabinet attachant une importance particulière à la bonne intégration de l'avocat dans l'environnement local, le domicile personnel de ce dernier doit être établi de manière à favoriser cette intégration" ; qu'une autre clause, […]
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