Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 6
Pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre des avocats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant.
« Si ces dispositions [Article 7 Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et Art 142 Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991NDLR] prévoient une conciliation préalable à l'arbitrage du bâtonnier, elles n'instaurent toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir. » La situation ayant donné lieu à l'arrêt est la suivante : Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, […] Mme [Y] a, sur le fondement de l'article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier en nullité de la transaction et en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité au titre d'un préjudice moral. […]
Lire la suite…[…] Il résulte des dispositions de l'article 179-6 du décret n °91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans sa version applicable au litige que la décision du bâtonnier peut être contestée par les parties dans les conditions prévues par l'article 152 qui prévoit qu'appel peut être interjeté dans les conditions prévues aux premier, […] L'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, […] Aux termes de l'article 179-5 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocats, […] A cet égard conformément aux dispositions du décret relatives au différend entre avocats, les règles prévues aux articles 142 à 148 et 150 à 152 sont applicables.
[…] Par jugement du 27 juillet 2015, statuant sur la requête de M e Y aux fins de prendre acte de la rupture abusive du contrat de collaboration à l'initiative de M e Z, fixer à 8.000 € l'indemnité de rupture due par lui et condamner M e Z à lui payer la somme de 600 € en principal au titre d'une facture majorée de la pénalité forfaitaire de 40 €, le bâtonnier de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, saisi sur le fondement des dispositions de l'article 142 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 28 décembre 2011, a :
[…] M. [Z] fait grief à l'arrêt du 12 janvier 2022 de déclarer irrecevables une partie des demandes formées au titre de l'exécution du contrat de cession de son cabinet d'avocat ainsi que les demandes portant sur les conséquences dommageables de la rupture de son contrat de travail, alors « que la procédure de conciliation préalable devant le bâtonnier prévue par les articles 7 et 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles 142 et 179-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 n'est pas sanctionnée par une fin de non recevoir ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, « que l'absence de préalable de conciliation à la saisine du bâtonnier rend irrecevable ladite saisine », […]
Lina Hudima, Avocate au Barreau de Paris LIBRATO AVOCATS [1] Article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 [2] Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juillet 2014, 13-13.598, Publié au bulletin [3] Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 mars 2023, 21-19.620 et 22-10.679, Publié au bulletin [4] Article 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et articles 179-1 et suivants, et 142, du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
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