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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 3 mars 2021, n° 20/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00979 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nancy, BAT, 16 avril 2020, N° 4403/20 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /21 DU 03 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00979 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESOJ
Décision déférée à la Cour : décision d’arbitrage du Bâtonnier de l’ordre des avocats de NANCY, R.G. n° 4403/20, en date du 16 avril 2020,
APPELANT ET INTIME :
Maître B-Antony X
[…]
comparant en personne
INTIMEE ET APPELANTE :
SELAS KPMG Avocats, venant aux droits de la S.C.P. Y MERTZ ET Z
[…]
représentée par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, qui a fait le rapport,
Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Catherine BUCHSER-MARTIN, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Emilie ABAD, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de la chambre et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’assemblées générales tenues le 23 décembre 2014, il a été décidé :
— le rachat par la SCP Y et Mertz et Z des 2 901 parts détenues par Maître X moyennant le prix de 160 000 euros dans le cadre d’une opération de réduction du capital social,
— l’annulation des 100 parts en industrie détenues par Maître X et adoption d’une résolution pour que les avances sur résultats futurs à arrêter au 31 décembre 2014 qui doivent s’élever à 180 000 euros lui resteront acquises sans qu’il soit procédé à une régularisation ultérieure ou à un remboursement du solde de son compte courant d’associé si celui-ci devait se trouver débiteur au 31 décembre 2014 du fait desdites avances sur résultat futur, et en outre Maître X et la société conviennent que celui-ci est rempli par l’adoption de cette résolution de ces droits au titre de l’annulation de ses parts d’industrie,
— la conclusion d’un contrat de collaboration à compter du 1er janvier 2015 pour une durée qui sera limitée à trois mois moyennant une rétrocession d’honoraires de 15 000 euros par mois,
— le rachat par la SCI de la Grande Zone de la part détenue dans cette société par Maître X à la valeur nominale de 100 euros dans le cadre d’une réduction de capital et cession concomitante aux Z de cette société civile immobilière de la créance en compte courant de Maître X d’un montant global de 53 462,87 euros moyennant un prix forfaitaire de 8 euros.
Estimant ne pas avoir été intégralement désintéressé de ses droits, Maître X a saisi Monsieur le bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Marseille selon un acte de saisine enregistré le 2 avril 2019. Il sollicitait que son acte de saisine soit déclaré recevable et qu’il soit transmis à Monsieur le bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Metz aux fins de désignation d’un bâtonnier tiers pour connaître du litige.
Par une lettre du 3 avril 2019, Monsieur le bâtonnier le l’Ordre des Avocats de Metz déclinait sa compétence au profit d’un tiers arbitre en la personne de Monsieur le bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Nancy. Par requête en date du 19 novembre 2019, Maître X saisissait le bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Nancy.
Par une décision en date du 16 avril 2020, Monsieur le bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la cour
d’appel de Nancy a :
— décidé que la société Y ET MERTZ ET Z est redevable de la somme de 13 000 euros à Maître X correspondant au respect d’un engagement pris aux termes de l’assemblée générale du 23 décembre 2014 de régler une somme de 180 000 euros à titre d’avances sur résultats futurs non soumises à régularisation alors qu’une somme de 167 000 euros a seulement été versée,
— rejeté la demande de Maître X tendant à obtenir le versement d’une somme de 42 427,23 euros par la société Y ET MERTZ et Z considérant que les parties ont convenu lors de l’assemblée générale du 23 décembre 2014 que Maître X était rempli de ses droits au titre de l’annulation de ses parts d’industrie et qu’aucune régularisation ne serait effectuée sur le solde de son compte courant d’associé, ce qui lui interdit de réclamer toute somme complémentaire qui serait inscrite au crédit de son compte-courant,
— rejeté la demande de Maître X tendant à obtenir le versement d’une somme de 14 035,25 euros dans le cadre de la cession de la part de la société de la Grande Zone par les autres Z de la société au titre d’un solde créditeur de compte courant d’associé non comptabilisé, qui n’est pas dû, dans la mesure où les parties ont en réalité convenu d’une cession de la créance en compte courant à une valeur symbolique quelle que soit la valeur comptable créditrice du compte courant d’associé,
— décidé qu’un intérêt au taux légal sera appliqué sur les sommes dues depuis le 19 mars 2019,
— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 9 juin 2020, Me X a interjeté appel de cette décision en saisissant le Premier Président qui par ordonnance du 2 novembre 2020 s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du recours et a dit qu’il relève de la compétence de la Cour.
La société KPMG Avocats, suite à une publication du 30 juin 2020 au journal Le Républicain Lorraine, dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine à son profit de la société Y et Mertz et Z, en sa qualité d’associé unique, a décidé de la dissolution anticipée, sans liquidation, de la société Y MERTZ ET Z.
Par déclaration en date du 10 juillet 2020, Maître Mertz, agissant en qualité de co-gérant de la société Y MERTZ ET Z, muni d’un pouvoir spécial du co-gérant de la société, Me Oussedrat, a interjeté appel de la décision du 16 avril 2020 aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de Messieurs les bâtonnier et vice-bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la cour d’appel de Nancy et, en tout état de cause, à son infirmation en ce que cette décision a dit que la société était redevable de la somme de 13 000 euros au profit de Me X, somme assorti d’un intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 décembre 2020, Maître X demande à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures RG 20/00979 et RG 20/01353,
— déclarer son appel recevable,
— infirmer la décision rendue le 16 avril 2020 par Monsieur le bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la cour d’appel de Nancy en ce qu’elle a :
* rejeté la demande de Me X tendant à obtenir le versement d’une somme de 42 427,23 euros par la société Y MERTZ ET Z considérant que les parties ont convenu lors de l’assemblée générale du 23 décembre 2014 que Me X était rempli de ses droits au titre de l’annulation de ses parts d’industrie et qu’aucune régularisation ne serait effectuée sur le solde de son compte courant d’associé, ce qui lui interdit de réclamer toute somme complémentaire qui serait inscrite au crédit de son compte-courant,
* rejeté la demande de Me X tendant à obtenir le versement d’une somme de 14 035,25 euros dans le cadre de la cession de la part de la société de la Grande Zone par les autres Z de la société au titre d’un solde créditeur de compte courant d’associé non comptabilisé et qui n’est pas dû, dans la mesure où les parties ont en réalité convenu d’une cession de la créance en compte courant à une valeur symbolique quelle que soit la valeur comptable créditrice du compte courant d’associé,
* rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
— confirmer la décision de première instance pour le surplus.
Statuant à nouveau :
— condamner la société Y MERTZ ET Z et condamner solidairement la société KPMG Avocats à payer à Me X les sommes suivantes :
* 42 427,23 euros au titre de rappel de paiement des frais à caractère personnel, tels que notamment, les cotisations sociales et professionnelles, taxes professionnelles par application de l’article 21 des statuts de la société Y MERTZ ET Z ,
* 14 035,25 euros au titre du compte courant d’associé de la société de la Grande Zone aux droits de laquelle vient la société Y MERTZ ET Z,
* 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
* 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
— ordonner que le montant des condamnations, ce non compris les frais irrépétibles, soient assortis des intérêts au taux légal, à compter du 2 avril 2019 (date de saisine de Monsieur le bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Marseille) par application des articles 1231-1, -6 et 1344-1 du code civil.
Aux termes de ses conclusions déposées le 15 janvier 2021, la SELAS KPMG AVOCATS venant aux droits de la société Y MERTZ ET Z demande à la Cour de :
— débouter Me X de sa demande de jonction;
— constater l’absence de toute tentative de conciliation préalable à la décision attaquée;
— En conséquence, dire et juger que Maître X n’a pas régulièrement mis en oeuvre l’action;
— La déclarer irrecevable;
En conséquence,
— Dire et juger que la décision de Messieurs les Batonnier et Vice Bâtonnier de l’ordre des Avocats du Barreau de Nancy du 16 avril 2020 est nulle et de nul effet,
Vu l’articIe 179-2 du décret n°91 1197 du 27/11/1991,
— dire et juger que le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Nancy n’avait pas compétence pour
trancher le différend,
En conséquence,
— dire et juger que la décision de Messieurs les Bâtonnier et Vice Bâtonnier de l’ordre des Avocats du Barreau de Nancy du 16 avril 2020 est nulle et de nul effet,
Vu les dispositions de l’article 179-5 du décret n°91 1197 du 27/11/1991,
— constater la tardiveté de la décision de Messieurs les Bâtonnier et Vice Bâtonnier de l’ordre des Avocats du Barreau de Nancy du 16 avril 2020,
En conséquence,
— dire et juger que la décision de Messieurs les Bâtonnier et Vice Bâtonnier de l’ordre des Avocats du Barreau de Nancy du 16 avril 2020 est nulle et de nul effet,
Vu l’article 179 4 du décret n°91 1197 du 27/11/1991,
Vu l’article 144 du même décret,
— constater le défaut de convocation des parties à une audience contradictoire,
— dire et juger que la décision de Messieurs les Bâtonnier et Vice Bâtonnier de l’ordre des Avocats du Barreau de Nancy du 16 avril 2020 est nulle et de nul effet,
En tout état de cause,
— constater que l’action de Me X est prescrite,
— infirmer la décision intervenue,
Statuant à nouveau,
— débouter Me X de l’ensemble de ses prétentions,
Sur l’appel incident,
— constater la tardiveté de l’appel incident,
— le déclarer irrecevable,
— constater la prescription de l’action,
— déclarer l’action irrecevable car prescrite,
En conséquence,
— débouter Me X de ses demandes relatives à ses droits au résultat pour l’année 2014,
— débouter Me X de ses demandes relatives à l’application du deuxiéme alinéa de l’article 21 des statuts de la SCP Y MERTZ,
— constater que les accords intervenus lors de l’assemblée des Z du 23 décembre 2014 ont été exécutés et quittancés par Me X,
— débouter Me X de ses demandes relatives à un éventuel solde de créance en compte
courant d’associé sur la SCI DE LA GRANDE ZONE à la date du 23 décembre 2014.
— constater que les accords intervenus lors de l’assemblée des Z du 23 décembre 2014 et lors de la cession de la créance en compte courant d’associé de Me X au jour de la cession ont porté sur l’intégralité de sa créance existante au jour de la cession, ont été exécutés et quittancés par Me X;
Pour le surplus,
— débouter Me X de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Me B C X à payer à la SELAS KPMG AVOCATS la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC pour la première instance,
— condamner Me B C X à payer à la SELAS KPMG AVOCATS la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel,
— condamner Me B C X aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est renvoyé pour un plus ample exposé aux écritures des parties soutenues oralement à l’audience.
La Cour étant saisie de deux appels concernant une même décision, il convient de prononcer la jonction des deux procédures respectivement ouvertes sous le n° RG 20/00979 en ce qui concerne l’appel formé par Maître X et sous le n° RG 20/01353 en ce qui concerne l’appel formé par la SCP Y et Mertz et Z, devenue la SELAS KPMG AVOCATS et en conforémment à l’article 367 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel principal de Maître X
Il résulte des dispositions de l’article 179-6 du décret n °91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dans sa version applicable au litige que la décision du bâtonnier peut être contestée par les parties dans les conditions prévues par l’article 152 qui prévoit qu’appel peut être interjeté dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l’article 16.
En l’espèce suivant en cela les mentions portées sur la notification de la décision frappée d’appel, Maitre X a interjeté appel le 9 juin 2020 de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Premier Président de la Cour d’appel.
La procédure d’appel mise en 'uvre en raison des mentions erronées de la notification doit être toutefois regardée comme ayant conservé au profit de Maître X le délai dont il disposait pour saisir la Cour d’appel de son recours à l’encontre de la décision rendue par le bâtonnier de Nancy le 16 avril 2020 . Par ailleurs, par décision du 2 novembre 2020, le Premier président s’est déclaré incompétent pour statuer sur cet appel mais a renvoyé le dossier à la Cour d’appel afin qu’il y soit statué.
Dans ces conditions, l’appel principal interjeté par Maître X doit être jugé recevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident interjeté par Maître X
L’article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat, dispose en son premier alinéa que le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Le délai de recours est d’un mois.
L’article 277 énonce pour sa part qu’il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.
Selon l’article 550 du Code de procédure civile, sauf à démontrer l’intention dilatoire et sous réserve des articles 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable.
La SCP Y et Mertz et Z devenue la SELAS KPMG AVOCATS soulève l’irrecevabilité de l’appel incident formé par Maître X pour ne pas avoir été interjeté dans le délai d’un mois.
En tout état de cause, il ressort de la chronologie rappelée ci-dessus que la SCP Y et Mertz a interjeté appel le 10 juillet 2020 et a déposé des conclusions le 26 octobre 2020 auxquelles Maître X a répondu par conclusions du 28 décembre 2020 portant appel incident.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’appel incident formé par Maître X sera jugé recevable.
Sur la nullité de la décision rendue par la bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de NANCY à raison de sa tardiveté
Aux termes de l’article 179-5 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocats, lorsque le bâtonnier statue en matière de règlement de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel, il doit rendre la décision dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine. A l’issue de ce délai, éventuellement prorogé de 4 mois par décision motivée, le bâtonnier est dessaisi de plein droit et la décision qu’il peut rendre postérieurement se trouve entachée de nullité.
Au cas d’espèce, le bâtonnier de l’ordre des avocats de NANCY a accusé réception le 14 mai 2019 de sa saisine en qualité de tiers arbitre par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Metz.
Conformément aux dispositions de l’article 179-2 alinéa 3 du décret précité dans sa version applicable au litige, le bâtonnier est saisi conformément à l’article 142 du même décret par l’une ou l’autre des parties, soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l’ordre des avocats au barreau dont le bâtonnier désigné est membre, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à lui adressée.
Ayant été saisi par requête de Maître X le 19 novembre 2019, réceptionnée le 20 mars 2020, il devait rendre sa décision le 20 mars 2020 au plus tard, délai reporté par application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période au 23 juillet 2020. La décision a en conséquence été rendue dans le délai imparti.
Sur la nullité de la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats à raison du défaut de convocation des parties à une audience
La procédure prévue par les articles 179-1 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 est une procédure orale obéissant aux règles de la procédure civile.
A cet égard conformément aux dispositions du décret relatives au différend entre avocats, les règles prévues aux articles 142 à 148 et 150 à 152 sont applicables.
L’article 144 prévoit que dès l’enregistrement de la requête, le bâtonnier saisi, fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations, ainsi que toutes pièces utiles à l’instruction du litige, qu’il arrête la date à laquelle il entendra leurs observations orales, que les parties peuvent à tous les stades de la procédure être assistées par un confrère, que les avocats des parties sont rendus destinataires de la copie de toute correspondance adressée aux parties par le bâtonnier dans le cadre de la procédure, que le bâtonnier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins huit jours avant la date de l’audience et que la copie de la lettre de saisine est jointe à la convocation du défendeur. ;
La décision déférée ayant été rendue sans débats et sans aucune référence à la convocation des parties ou à l’organisation en période de crise sanitaire à une procédure sans audience à laquelle les parties auraient pu consentir, il convient de l’annuler pour défaut de respect de la procédure ci-dessus rappelée, notamment en ce qui concerne la tenue d’une audience et le respect du principe du contradictoire.
Sur la prescription
La SELAS KPMG AVOCATS soutient que la demande de Maître X est prescrite depuis le 23 décembre 2014, date à laquelle par procès-verbaux des délibérations l’assemblée de la SCP Y et Mertz et Z prenait une décision sur la cession de parts en raison du souhait de Maître X de poursuivre sa carrière à Marseille, ou le 19 février 2015, date d’un mail établissant un 'solde des comptes'.
Or, il résulte de l’article 2234 du Code Civil que la prescription quinquennale ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Selon l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991, lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l’acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l’avocat défendeur. Les bâtonniers disposent d’un délai de quinze jours pour s’entendre sur la désignation du bâtonnier d’un barreau tiers. A défaut de s’être entendus dans ce délai sur cette désignation, le bâtonnier du demandeur saisit le président du Conseil national des barreaux qui désigne le bâtonnier d’un barreau tiers. En cas de pluralité de défendeurs appartenant à des barreaux différents, le bâtonnier initialement saisi demande au président du Conseil national des barreaux de désigner le bâtonnier d’un barreau tiers.
En l’espèce, il ressort de la requête adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille le 2 avril 2019 que Maître X sollicitait la transmission à Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Metz. Le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Nancy était finalement désigné en qualité d’arbitre. Or, cette désignation constituait un préalable nécessaire à l’action engagée.
Au vu de ces éléments, Maître X était en conséquence dans l’impossibilité d’agir à l’encontre de la SELAS KPMG AVOCATS tant que la désignation d’un bâtonnier n’était pas intervenue.
Le délai de prescription a donc été suspendu par le premier courrier de saisine adressé par Maître AZOULAY au Bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non- recevoir soulevée tenant à la prescription de l’action engagée par Maître X.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par SELAS KPMG AVOCATS du chef du défaut de préalable obligatoire de conciliation
Il sera préalablement rappelé que le non-respect d’une clause ou d’un texte instituant une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution alternative de règlement des différends constitue une situation donnant lieu à une fin de non-recevoir au sens de l’ article 122 du
code de procédure civile . Elle peut être soulevée en tout état de cause sauf condamnation à dommages intérêts de ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt.
En l’espèce, il y a lieu de relever que :
— d’une part, l’article 15 du contrat de collaboration conclu entre les parties le 23 décembre 2014 intitulé «'règlement des litiges'» stipule que le bâtonnier de l’Ordre du barreau auprès duquel est inscrit l’avocat collaborateur connaît de tout litige né à l’occasion du contrat de collaboration conformément aux dispositions des articles 142 à 153 du décret du 27 novembre 1991';
— l’ article 21 alinéa 3 de la loi du 30 décembre 1971 dispose que tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier … dont la décision peut être déférée à la cour d’appel par l’une des parties,
— l’article 142 dispose que pour tout litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l’une ou l’autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l’ordre des avocats, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’acte de saisine précise, à peine d’irrecevabilité, l’objet du litige, l’identité des parties et les prétentions du saisissant.
— l’ article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 dispose qu’en cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties';
— selon l’article 20.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocats, si le différend concerne l’exercice professionnel des avocats, il est recouru à défaut de conciliation à la procédure prévue par les articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
Par courrier du 3 avril 2019, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille transmettait la requête au bâtonnier de l’ordre des avocats de Metz et rappelait à cet égard que «' la conciliation prévue en la matière est celle organisée par la Bâtonnier saisi du différend dans le cadre de l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 et non pas celle préalable des parties elles-mêmes'».
Toutefois, Maître X a directement saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille le 2 avril 2019 d’une demande visant à trancher le litige. Par la suite de dessaisissements successifs, la bâtonnier de l’ordre des avocats de NANCY était désigné comme bâtonnier tiers et désignait à son tour Maître A aux fins de réaliser l’arbitrage. Or, il ressort des pièces versées aux débats que Maître A n’a jamais répondu à aucune des parties et n’a donc pas mené à terme sa mission dans les délais impartis.
La saisine du bâtonnier de NANCY intervenue à la demande de Maître X par requête en date du 19 novembre 2019 fait quant à elle état au titre de la tentative de conciliation entre les parties d’échange de mails et de conversations téléphoniques.
Toutefois, le défaut de mise en oeuvre de cette procédure préalable de conciliation dont les modalités ne sont pas définies n’est pas une cause d’irrecevabilité de la saisine du bâtonnier régi par les dispositions de l’article 142 précité mais affecte la procédure préalable à cette saisine. En considération de ce vice autre que l’irrégularité de la saisine et au regard de l’annulation de la décision déférée, la Cour est tenue de statuer sur l’entier litige.
Sur le fond
Il n’est pas contesté qu’aux termes d’un procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 23 décembre 2014, qui fait désormais loi des parties, les Z de la SCP Y et Mertz Z autorisait la gérance à effectuer avec effet au 1er janvier 2015 le rachat par la société de 2901 parts de capital de 15, 25 euros émises par la société et détenues par Monsieur X moyennant un prix de 55, 1533954 euros par part sociale, soit au total de 160.000 euros. L’assemblée générale adoptait pour troisième résolution l’annulation des 100 parts en industrie IC appartenant à Maître X, ce dernier convenant avec la société de ce que «' les avances sur résultat futur à arrêter au 31 décembre 2014 de la société qui lui ont été versées à titre d’acompte à ce jour depuis le début de l’année et qui s’élèvent à 180.000 euros lui resteront acquises sans qu’il soit procédé entre la société et lui-même à une régularisation ultérieure ou à un remboursement du solde de son compte courant d’associé si celui-ci devait se trouver débiteur au 31 décembre 2014 du fait desdites avances sur résultat futur'».
Les parties convenaient de que ce qu’il résultait de cette résolution que Maître X était rempli de ses droits au titre de l’annulation de ses parts d’industrie.
Par procès-verbal distinct du même jour, Maître X cédait à la société SCI de la GRANDE ZONE une part sociale de 100 euros numérotée Six lui appartenant dans la société. Titulaire à l’encontre de la SCI DE LA GRANDE ZONE d’un compte courant d’un montant arrêté à 53.462,87 euros, il cédait et transportait la totalité du montant de cette créance en capital, intérêts et accessoires à proportion égale à différents Z. La cession de créance était consentie moyennant le prix forfaitaire de huit euros que les cessionnaires ont payé au cédant qui leur en donnait valable et définitive quittance.
Maître X poursuit le recouvrement de la somme de 13.000 euros en application de la troisième résolution du procès-verbal de l’assemblée générale précitée, de la somme de 42'427,23 euros au titre de rappel de paiement des frais à caractère personnel tels que notamment les cotisations sociales et professionnelles, taxe professionnelle par application de l’article 21 des statuts et de la somme de 14'035, 25 euros au titre du compte courant d’associé de la SCI de la Grande Zone.
A défaut d’autre accord dont pourrait se prévaloir les parties, il convient de retenir la stricte application des résolutions votées par l’assemblée générale qui constituent la loi des parties.
Par application de la troisième résolution adoptée le 23 décembre 2014, la somme de 180.000 euros reste indiscutablement acquise à Monsieur X. Or', l’examen des documents comptables révèle que seule la somme de 167.000 euros a été versée à Maître X.
Sans autre élément probant pouvant déroger à l’application de cet accord et au visa de l’article 21 des statuts prévoyant la prise en charge des dépenses de nature professionnelle des Z par la SCP,
la SELAS KPMG AVOCATS sera condamnée à verser à Maître X la somme de 13.000 euros.
Maître X réclame également la somme de 14.035, 25 euros en se prévalant de ce que son compte courant d’associé de la SCI GRANDE ZONE serait créditeur de 67'498, 11 euros et non de 53'462, 86. Il fait à cet égard valoir que le montant du compte courant telle qu’apparaissant dans l’acte de cession tient compte du résultat de l’exercice de la SCI arrêté au 31 décembre 2012 et ce sans comptabilisation du résultat de l’exercice du 31 décembre 2013 au crédit du compte courant, et ce alors qu’une décision d’assemblée du 30 juin 2014 avait décidé d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2013 aux Z au prorata de leurs droits.
La SELAS KPMG AVOCATS réplique que les conditions financières de la cession de créance en compte courant ont été clairement convenues au terme de l’acte de cession inséré dans le procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI DE LA GRANDE ZONE du 23 décembre 2014 arrêtant à cette date son compte courant.
En effet, il sera renvoyé à la résolution correspondante du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale aux termes de laquelle les parties ont par convention expresse décider de fixer les conditions de la cession des parts de la SCI DE GRANDE ZONE et d’arrêter le solde créditeur du compte courant d’associé de Maître X au 23 décembre 2014, date de la cession. Cette convention, qui a arrêté en conséquence les comptes de façon définitive consécutivement à la cession de ses parts, lui est en conséquence opposable.
Maître X sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
Se fondant sur l’article 21 des statuts qui prévoient la prise en charge par la société de frais, charges et débours de toute nature pour l’activité de ses membres, en ce compris les frais à caractère personnel tels que notamment les cotisations sociales et professionnelles et taxe professionnelle des Z, Maître X prétend qu’il a également droit au reliquat des charges personnelles acquittées seulement à hauteur de 14'581, 77 euros sur un total réclamé de 57'039 euros.
La SELAS KMPG AVOCATS lui oppose les termes de la troisième résolution adoptée par l’assemblée générale le 23 décembre 2014 consécutivement à son retrait en qualité d’associé et une approche de la situation telle qu’envisagée par le dernier alinéa de l’article 21 des statuts de la société qui dispose que «' par dérogation aux dispositions du dernier alinéa en cas de cessation d’activité d’un associé détenant des parts d’industrie de catégorie IC, pour quelque cause que ce soit, en cours d’exercice social, le résultat attribué à l’associé détenant des parts d’industrie de catégorie IC qui cesse son activité est égal aux sommes qu’il a effectivement perçues jusqu’à cessation, diminuées le cas échéant des indemnités qu’il a pu percevoir comme indiqué à l’article 16 des présents statuts''».
Les parties s’opposent toutefois sur la portée et l’interprétation devant être réservée à la troisième résolution ci-dessus évoquée, et en conséquence sur le sens de leur commune intention.
Il n’est pas contesté que conformément aux statuts, l’associé perd seulement à compter de la cessation d’activité les droits attachés à sa qualité d’associé.
Il n’est pas plus contesté que selon l’article 21 des statuts 'les frais à caractère personnel tels que notamment les cotisations sociales et professionnelles, taxes professionnelles’ des Z sont
intégrés dans les charges courantes de la société et ne sont pas pris en charge par l’associé lui même. Il s’en évince que les cotisations litigieuses ne sont pas personnelles à l’avocat associé en exercice professionnel.
Les parties n’ont produit aucune modification des statuts ou délibération sociale postérieure ayant imposé aux Z la prise charge de leur cotisation professionnelle. L’acte entérinant la cession des parts et régularisant la créance de l’associé au titre de son compte courant ne peut être interprété dans ces conditions comme contenant la renonciation par l’associé à ces droits reconnus par les statuts qui ont exclu de telles charges des comptes courants d’Z.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la société n’était pas fondée à déduire la somme de 13.000 euros de la créance revenant à Me X au titre de son compte courant consécutivement à la cession de ses parts. En s’abstenant de procéder à la régularisation lors de la clôture et de l’approbation des comptes des cotisations et charges professionnelles de l’associé, elle n’a pas plus respecté les termes des statuts. Elle doit en conséquence être condamnée à verser à Maître X la somme de 42 427, 23 euros.
Les intérêts commenceront à courir à compter de la présente décision.
L’issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Ordonne la jonction des procédures ouvertes sous le n° RG 20/00979 et sous le n° RG 20/01353 qui seront suivies sous le numéro 20/00979';
Annule la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de NANCY’le 16 avril 2020;
Statuant à nouveau,
Condamne la SELAS KPMG AVOCATS prise en la personne de son représentant légal à payer à Maître B-C X la somme de 13.000 € (treize mille euros), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SELAS KPMG AVOCATS prise en la personne de son représentant légal à payer à Maître B-C X la somme de 42 427,23 € (quarante deux mille quatre cent vingt sept euros et vingt trois centimes), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en quatorze pages.
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