Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, qui est d'interprétation stricte, […] Le contentieux7 est structuré autour de deux acteurs majeurs, à savoir le bâtonnier et le premier président de la cour d'appel. […] D'ailleurs, le fait que l'article 175 de ce texte dispose que l'avocat peut « saisir le bâtonnier de toute difficulté » laisse penser que ce dernier peut éventuellement connaître d'une contestation relative à la validité du contrat de mission. […]
Lire la suite…Selon l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. […] M. […] En l'absence de décision du bâtonnier dans le délai de 4 mois, un demandeur en contestation d'honoraires avait usé de la faculté de saisir le Premier président de la cour d'appel par application des articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. […] On sait en effet qu'en toute matière, avec ou sans représentation obligatoire (l'article 16 relevant des dispositions communes du Code de procédure civile), […]
Lire la suite…[…] Qu'enfin il résulte des articles 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est orale, d'où il suit que, dans le cadre de l'instance ouverte sur recours de la décision du bâtonnier, […] Attendu que le bâtonnier a rendu sa décision dans le délai de quatre mois dont il disposait et après avoir recueilli préalablement les observations de l'avocat et de la partie ; que sa décision, notifiée dans les formes et délais prévus par le troisième alinéa de l'article 175 du décret sus-visé, est dés lors régulière en la forme ;
[…] Par ailleurs, en application des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 modifié, les contestations en matière d'honoraires d'avocat sont soumises au bâtonnier qui doit statuer dans un délai de 4 mois renouvelable une fois par décision motivée notifiée aux parties. […] Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
[…] Le 8 juillet 2009, M me X a contesté auprès du bâtonnier de Gap les honoraires réglés à son avocat, M e Laurence Regord ou réclamés par elle, s'élevant au total à la somme de 3 972,16 €, soit 3 273,90 € déjà réglés et 698,26 € non encore payés. Ces honoraires ont été établis dans le cadre d'une procédure de divorce. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Gap n'aurait pas pris de décision dans le délai de quatre mois prévu à l'article 175 du décret du 27 novembre 1991. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2010, M me X nous a saisi d'une demande de contestation d'honoraires, faisant valoir : — que ces honoraires avaient été réclamés dans le cadre d'une procédure de divorce commencée en 2006 puis reprise en 2008 ;
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 6 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.381) : il résulte des articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que si la saisine du bâtonnier d'une réclamation relative au montant ou au recouvrement des honoraires des avocats suppose une présentation préalable de ces honoraires par l'avocat à son client et une difficulté subséquente, ces exigences ne s'appliquent pas aux demandes reconventionnelles de l'avocat en paiement des honoraires au titre du mandat qui lui avait été confié, lorsque le client a saisi le bâtonnier d'une demande
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