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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 20 févr. 2025, n° 23/04471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Société SELAS [R] AVOCATS
C/
Madame [H] [N]
— -------------------------
N° RG 23/04471 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOGG
— -------------------------
DU 20 FEVRIER 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 20 FEVRIER 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Société SELAS [R] AVOCATS
Avocat, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Demanderesse au recours en l’absence de décision rendue par le bâtonnier
ET :
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 10 Décembre 2024 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
Par lettre reçue à l’ordre le 30 janvier 2023, la SELAS [R] AVOCATS a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] d’une demande d’arbitrage de ses honoraires à l’encontre de Mme [H] [N], et après prorogation du délai de trois mois notifiée par le Bâtonnier, faute de décision, la SELAS [R] AVOCATS a saisi directement la juridiction du premier président par courrier reçu à la cour le 28 septembre 2023.
La société fait valoir que les honoraires qu’elle réclame lui sont dus au titre de la convention d’honoraires et des diligences accomplies.
Mme [N] demande à titre principal que la SELAS [R] AVOCATS soit déclarée irrecevable, à titre subsidiaire de la débouter de ses demandes, de ramener ses demandes à de plus justes proportions sans pouvoir dépasser la somme de 1000 euros HT, et de le débouter de toutes demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande enfin de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Madame [N] fait valoir que les diligences de Me [R] ont vraisemblablement été limitées, et un seul jeu de conclusions a probablement été réalisé, que la gestion des entrants/sortants a de même été restreinte, dès lors qu’elle n’a recu qu’une correspondance de Me ClLlENTO, qu’elle n’a en outre été reçue qu’une seule fois durant la procédure.
Elle précise que son avocat n’a nullement tenu compte de sa situation de fortune pour fixer ses honoraires, et que les diligences accomplies ne représentent certainement pas 20h, compte tenu de l’anciennete de Me [R] et de la nature de l’affaire qui n’était pas particulierement complexe et ne necessitait pas de recherches importantes.
MOTIFS
L’aide juridictionnelle ayant été accordée à Mme [N] par décision du 22 octobre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
L’article 176 du décret du 21 novembre 1991 applicable en matière de contestation d’honoraires d’avocat dispose : "La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article l75, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit."
Par ailleurs, en application des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 modifié, les contestations en matière d’honoraires d’avocat sont soumises au bâtonnier qui doit statuer dans un délai de 4 mois renouvelable une fois par décision motivée notifiée aux parties.
Si le bâtonnier n’a pas pris sa décision dans le délai de 4 mois, il est dessaisi et l’affaire est directement portée devant le premier président.
En l’espèce, Mme la Bâtonnière du Barreau de Libourne a été saisie le 30 janvier 2023 d’une demande de taxation de ses honoraires par la SELAS [R] à l’encontre de Mme [N]. Le 25 mai 2023, elle a prorogé jusqu’au 25 août 2023 le délai dans lequel sa décision devait être rendue.
Faute de décision dans le délai imparti, la SELAS [R] a saisi la juridiction du premier président le 25 septembre 2023, soit dans le mois suivant l’expiration du délai prévu aux articles susvisés, de sorte que son action est recevable.
Au fond, suivant convention d’honoraires en date du 7 octobre 2020, Mme [N] a donné mission à la SELAS [R] AVOCATS de l’assister devant le juge aux affaires familiales de [Localité 4] en défense d’une procédure de demande de pension alimentaire à descendants initiée par le curateur de Mme [K] [F] vve [N], sa mère, l’association laïque PRADO.
L’article 4 de la convention relative aux honoraires est ainsi rédigé : 'Un honoraire principal de diligence forfaitaire a été arrêté d’un commun accord entre les parties et 'xé à la somme de 6.000,00 € TTC (six mille euros TTC) outre la somme de 13 € non soumise à TVA correspondant au droit de présentation du dossier au Tribunal.
Il est prévu que le régiement de cet honoraire soit versé en 10 échéances de 550 € TTC chacune et la onziéme échéance correspondant au solde de 500 € et ce à compter du 06 de chaque mois, la première intervenant le 06 novembre 2020.
Cet honoraire comprend ainsi le temps consacré au dossier, s’entend de celui passé en :
— Gestions des entrants / sortants (mails, téléphone, correspondances, RVPA)
— lecture des pièces et écritures adverses, analyse et recherches,
— rendez-vous physique ou téléphonique avec la Cliente,
— Etude du dossier et rendez-vous préparatoires pour la rédaction des conclusions en défense,
— Elaboration et rédaction de conclusions responsives devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire et communications sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats dans la limite de deux jeux de conclusions responsives,
— Elaboration du dossier de présentation au Tribunal.'
Il incombe à l’avocat de rapporter la preuve des diligences effectuées au bénéfice de son client.
En l’espèce, la SELAS [R] AVOCATS ne produit aux débats aucun des actes pour lesquels elle a été mandatée par Mme [N]. Elle ne justifie pas plus des courriels et rendez-vous mentionnés sur la convention d’honoraires.
Les seules pièces versées à hauteur de cour sont la convention d’honoraire, le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 4], la mise en demeure de payer adressée à Mme [N], la saisine du Bâtonnier pour taxation, le tampon AR de l’ordre des avocats de [Localité 4] et l’ordonnance de prorogation de délai du 25 mai 2023.
Mme [N] prétend pour sa part, sans être utilement contredite, n’avoir été reçue qu’une seule fois au cabinet de Me [R], avoir reçu une seule correspondance comportant la décision du tribunal, avoir envoyé deux mails, et ne pas avoir reçu les conclusions de son avocat et ne pas les avoir validées.
La décision du juge aux affaires familiales de [Localité 4] versée aux débats démontre en outre l’état d’impécuniosité de Mme [N] à la date de signature de la convention d’honoraires, ce dont manifestement la SELAS [R] n’a pas tenu compte lors de l’établissement de la convention d’honoraires.
De l’ensemble de ses éléments, faute de preuve de l’exécution de l’ensemble des diligences facturées, il convient de taxer à 800 € HT soit 960 € TTC le montant de l’honoraire dû par Mme [N] à la SELAS [R].
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’aide juridictionnelle ;
Taxe à la somme de 800 € HT soit 960 € TTC les honoraires dûs par Mme [H] [N] à la SELAS [R] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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