Entrée en vigueur le 26 mai 2005
Modifié par : Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 2° JORF 26 mai 2005
[…] Attendu que le caractère fautif du retrait du titre d'avocat sur les courriers à entête adressés par les administrateurs aux clients de M e F n'est aucunement établi dès lors qu'en vertu de l'article 186 du décret du 27 novembre 1991, il ne peut, en aucune circonstance, être fait état, en cas d'interdiction temporaire, de la qualité d'avocat ;
[…] Attendu que M. X soutient que l'avocat doit s'abstenir de tout acte professionnel, dès que la décision disciplinaire est passée en force de chose jugée, comme le précise l'article 186 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il en conclut que l'arrêt de la cour d'appel étant passé en force de chose jugée dès son prononcé, c'est à partir de cette date que l'interdiction prend effet, peu importe le fait qu'un administrateur provisoire ait été désigné ultérieurement ;
[…] Considérant qu'il est constant que, l'interdiction temporaire prenant effet, conformément à l'article 186 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le jour où la décision la prononçant est passée en force de chose jugée, la mission de l'administrateur ne pouvait excéder le 9 décembre 1999 ; qu'il est également constant que la fin de la mission intervenait de plein droit à l'expiration de la durée de l'interdiction temporaire, conformément aux dispositions de l'article 173 du dit décret ;