Entrée en vigueur le 2 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 11
Toute réclamation formulée à l'encontre d'un avocat doit, au préalable, être adressée au bâtonnier.
Si elle émane d'une personne physique, la réclamation mentionne ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Si elle émane d'une personne morale, la réclamation mentionne sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Toute réclamation est datée et comporte les nom, prénoms et adresse de l'avocat mis en cause, et les faits à l'origine de la réclamation. Elle est accompagnée de toute pièce utile à son examen. Elle porte la signature de son auteur.
Elle est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
La circulaire du 9 novembre 2022 de présentation de la réforme de la discipline des avocats comporte 4 fiches : le traitement des réclamations (articles 186-1 a 186-4 du décret du 27 novembre 1991) ; l'enquête déontologique ; La procédure disciplinaire ; les sanctions disciplinaires (article 184 du décret du 27 novembre 1991). […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, les requérants qui font état de manquement déontologique de l'avocat, ne justifient aucunement de la saisine préalable du bâtonnier à celle du premier président, imposée par les articles 186-1, 188 et 188-1 du décrêt du 27 novembre 1991 relatif à la discipline des avocats, le courrier du 4 octobre 2022 adressé au bâtonnier ayant pour objet d'obtenir l'autorisation de voir plaider un autre avocat que Me [D].
[…] CHAMBRE 1 SECTION 1 […] L'avocat désigné à cette fin ayant refusé de prêter son concours à M. [F], celui-ci a écrit au bâtonnier qui, s'estimant saisi d'une réclamation au sens de l'article 186-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, a exclu de poursuivre disciplinairement l'avocat concerné.
[…] [Adresse 1] […] En application des articles 175 et 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont soumises au bâtonnier et, en l'absence de décision dans un délai de quatre mois, au premier président de la cour d'appel. […] Le premier président n'est pas compétent pour se prononcer sur des défauts de diligences ou les manquements d'un avocat, la discipline des avocats faisant l'objet d'une procédure distincte prévue aux articles 186-1 et suivants du décret susvisé.
Ces sanctions, énumérées à l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sont, par ordre de gravité : l'avertissement ; le blâme ; […] article 2 : le secret professionnel ; article 2 bis : le secret de l'enquête et de l'instruction ; etc. […] Sur ce point, le dernier alinéa de l'article 186-3 dispose : « Les constatations et les déclarations recueillies au cours de la conciliation ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure ni, en tout état de cause, dans une quelconque autre procédure. » Le bâtonnier peut aussi, aux termes de l'article 187 : « procéder à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau », […]
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