Entrée en vigueur le 31 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2025-77 du 29 janvier 2025 - art. 1
Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau. Il peut désigner à cette fin, parmi les membres ou anciens membres du conseil de l'ordre, un ou plusieurs délégués qui établissent un rapport et le transmettent au bâtonnier. Lorsqu'il décide de ne pas procéder à une enquête, il en avise sans délai et par tout moyen l'auteur de la demande ou de la plainte.
L'avocat faisant l'objet d'une enquête déontologique est informé de son droit de se taire avant d'être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés.
Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête déontologique, le bâtonnier décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire. Il avise de sa décision sans délai et par tout moyen le procureur général et, le cas échéant, le plaignant.
Lorsque l'enquête a été demandée par le procureur général, le bâtonnier lui communique le rapport.
Le bâtonnier le plus ancien dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre ou, à défaut, le membre du conseil de l'ordre le plus ancien dans l'ordre du tableau, met en oeuvre les dispositions du présent article lorsque des informations portées à sa connaissance mettent en cause le bâtonnier en exercice.
La circulaire du 9 novembre 2022 de présentation de la réforme de la discipline des avocats comporte 4 fiches : le traitement des réclamations (articles 186-1 a 186-4 du décret du 27 novembre 1991) ; l'enquête déontologique ; La procédure disciplinaire ; les sanctions disciplinaires (article 184 du décret du 27 novembre 1991). […] La réclamation peut émaner de toute personne, physique ou morale, y compris d'un tiers. […] II) L'enquête déontologique (article 187 du décret du 27 novembre 1991). […]
Lire la suite…Le traitement des réclamations (articles 186-1 à 186-4 du décret du 27 novembre 1991). […] Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation formulée à l'encontre d'un avocat, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties lorsque la nature de la réclamation le permet. […] II) L'enquête déontologique (article 187 du décret du 27 novembre 1991). […]
Lire la suite…[…] — dans le même temps et sur les fondements combinés des articles 427 du code de procédure civile, 183 et 187 du décret du 27 novembre 1991 sur la profession d'avocat, ordonné la communication de l'entier dossier de la cour et des avocats à monsieur le procureur général à toutes fins qu'il estimera utiles,
Le bâtonnier tient des dispositions de l'article 187 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 la faculté de faire procéder ou de procéder lui-même, de sa propre initiative à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau.
[…] Début 2014, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Tarascon a procédé de sa propre initiative à une enquête sur le comportement déontologique de M. X sur le fondement de l'article 187 du décret du 27 novembre 1991. […] Vu les dispositions du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,