Infirmation partielle 15 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 oct. 2015, n° 15/07684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/07684 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
DU 15 OCTOBRE 2015
FG
N° 2015/26D
Rôle N° 15/07684
E X
C/
MONSIEUR LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TARASCON
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à : /
Décision déférée à la Cour :
Décision du conseil régional de discipline des avocats de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 11 avril 2015 prononçant une suspension d’exercice de 3 ans.
APPELANT
Monsieur E X
né le XXX à
XXX
comparant en personne
INTIMES
MONSIEUR LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TARASCON,
XXX
comparant en la personne de Me Jean-Marie LASSALLE, bâtonnier en exercice.
Intimé et appelant à titre incident
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
XXX
représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général
Intimé
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue en audience publique, en accord avec les parties, le 24 Septembre 2015 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
M. Patrick VERON, Conseiller
Monsieur Y TATOUEIX, Conseiller
Mme Marie-José DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Y Z.
Ministère Public : Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général, présent uniquement lors des débats.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2015.
Signé par Madame Danielle DEMONT, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. François GROSJEAN, Président, est entendu en son rapport,
Me E X, appelant, est entendu au soutient de son appel,
Me Jean-Marie LASSALLE, bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Tarascon en exercice, intimé et appelant à titre incident, est entendu en ses observations,
M. Thierry VILLARDO, avocat général, est entendu en ses réquisitions,
Me E X a eu la parole en dernier.
Sur quoi, les débats sont déclarés clos et l’affaire mise en délibéré, les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe de la cour le 15 Octobre 2015.
M. E X, né le XXX à XXX, ancien fonctionnaire de l’administration fiscale, a été admis au barreau au titre de l’article 98-4° du décret du 27 novembre 1991.
Il a prêté serment devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 juin 2011 et a été inscrit au barreau d’Aix-en-Provence, puis le 3 octobre 2011 au barreau de Tarascon.
Début 2014, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Tarascon a procédé de sa propre initiative à une enquête sur le comportement déontologique de M. X sur le fondement de l’article 187 du décret du 27 novembre 1991.
Au vu de son rapport d’enquête déontologique, le bâtonnier a saisi le 22 octobre 2014 le conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de poursuite disciplinaire de M. E X pour non-respect de ses obligations en matière de formation, ouverture d’un site internet sans information du conseil de l’ordre, usurpation du diplôme du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, situation administrative de déclaration d’établissements principal et secondaire au répertoire Sirene inexacte, ouverture illicite d’un bureau secondaire dans le ressort du barreau de l’Ardèche.
Après instruction du dossier, M. X a été convoqué à l’audience du conseil régional de discipline des avocats du 14 mars 2015. Il n’a pas comparu à l’audience.
Le bâtonnier a demandé sa radiation.
Par Décision en date du 11 avril 2015 le Conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— dit que M. E X,
*en ne respectant pas ses obligations en matière de formation continue,
*en ouvrant un site internet sans en informer le conseil de l’ordre,
*en usurpant le diplôme du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et en effectuant une publicité mensongère,
*en faisant des déclarations d’établissements principal et secondaire inexactes au répertoire Sirene,
*en ouvrant de manière illicite un bureau secondaire dans le ressort du barreau de l’Ardèche,
s’était rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, et notamment de conscience, de probité, de délicatesse, d’honneur et de loyauté, tels qu’énoncés à l’article 1.3 du règlement intérieur national et s’expose en conséquence, suivant l’article 183 du décret du 27 novembre 1991, aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184 du même décret
— prononcé en conséquence une peine de trois ans de suspension de tout exercice professionnel de M. X
La décision a été notifiée à M. X par lettre recommandée avec avis de réception le 16 avril 2015.
M. X a formé recours par lettre recommandée avec avis de réception postée le 26 avril 2015.
Un dossier de recours a été ouvert sous le numéro de répertoire général 15/07684.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 11 mai 2015, M.le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tarascon a formé un appel incident contre cette décision du conseil régional de discipline des avocats.
Un dossier de recours incident a été ouvert sous le numéro de répertoire général 15/08950.
Les deux dossiers ont été joints sous le seul numéro 15/07684.
L’audience a été fixée au 24 septembre 2015 à 9h.
M. X a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er juillet 2015.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Draguignan a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 juin 2015.
M. E X a déposé le 28 avril 2015 des conclusions écrites, que le bâtonnier des l’ordre des avocats de Tarascon et le Ministère public reconnaissent leur être contradictoires.
Il fait observer qu’il est domicilié fiscalement XXX. Il fait observer qu’en tant qu’avocat, il est amené à se déplacer à l’Ile de la Réunion (20% de sa clientèle), Paris (10% de sa clientèle) et qu’il doit déposer ses déclarations de résultats au lieu de son domicile.
En ce qui concerne l’obligation de formation continue, il reconnaît 12 heures en 2012, il affirme avoir suivi 20 heures de formation en 2013. Il estime que la formation peut être étalée avec l’année 2014.
M. X affirme avoir signalé à l’ordre qu’il avait ouvert un site internet.
En ce qui concerne le CAPA, il estime que, compte tenu de ce qu’il a une équivalence, il n’a pas commis de faute.
Sur ce qu’il considère comme un 'pseudo-bureau’ en Ardèche, M. X précise que son bureau d’Eygalières n’est qu’un établissement stable et qu’il fait de nombreux déplacements. Il précise n’avoir jamais reçu de clients à Mariac.
M. X se considère comme victime d’une vindicte personnelle et sous pression des services fiscaux des Bouches-du-Rhône. Il demande l’annulation de la procédure disciplinaire, la condamnation de l’ordre des avocats à lui verser la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, eu égard au préjudice qui serait occasionné par cette décision 'l’évacuant’ de la profession pendant 3 ans à l’âge de 65 ans.
Il a déposé de nouvelles conclusions écrites le 7 septembre 2015, que le bâtonnier des l’ordre des avocats de Tarascon et le Ministère public reconnaissent également leur être contradictoires.
.Il demande à la cour de :
— constater qu’une insuffisance de temps passé à la formation professionnelle qui d’usage dans la profession est sanctionnée au plus par la perte temporaire de la spécialisation,
— constater que la mention CAPA sur son site internet ne résulte que de sa bonne foi à penser qu’une équivalence vaut titre, alors que ses clients le contactent avant tout en sa qualité d’ancien inspecteur des impôts,
— constater que l’ouverture du site internet a bien été signalée dès son ouverture, et a été exprimée explicitement par un courrier du 23 décembre 2011 par la mention dans l’en-tête de son courrier.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Tarascon a déposé le 25 août 2015 des conclusions écrites.
Ces conclusions sont reconnues comme contradictoires par M. X et par le Ministère public.
Le bâtonnier demande la réformation de la décision du conseil régional de discipline des avocats du 11 avril 2015.
Il demande à la cour de prononcer la radiation de Me E X.
Le bâtonnier reprend les fautes déontologiques reprochées à Me E X.
Il rappelle que M. X n’a pas respecté ses obligations en matière de formation, n’ayant effectué que 8 heures de formation continue en 2012, 4 heures en 2013 et 4 heures en 2014. Il estime que le texte du CNB du 24 novembre 2011 sur la formation en déontologie est inopérant, alors que l’obligation de formation en déontologie au cours des deux premières années résulte de l’article 85 du décret du 27 novembre 1991.
Il estime que M. X a ouvert un site internet sans en informer le conseil de l’ordre.
Il rappelle que M. X dispose d’un blog internet sous l’adresse http://francislepoizat.blogspot.fr. Il fait valoir que son site internet existait déjà lorsqu’il a adressé un e-mail d’information le 25 janvier 2013 et que M. X a violé l’article 10.6 du règlement intérieur national.
Le bâtonnier estime que M. X a usurpé le diplôme du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et procédé à de la publicité mensongère. Il fait remarquer que dans son curriculum vitae publié sur son site internet, il mentionne comme diplôme le certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Le bâtonnier relève que cette mention a figuré sur le site depuis son origine et jusqu’au moins le 21 octobre 2014. Il considère qu’il a violé les articles 10 à 10.5 du règlement intérieur national.
Le bâtonnier estime que M. X a indiqué au répertoire Sirene une situation administrative inexacte au sujet de ses établissements principal et secondaire.
Le bâtonnier rappelle que M. X a déclaré, lors de son admission au barreau, que son domicile professionnel principal était à Eygalières (Bouches-du-Rhône), locaux visités par des membres du conseil de l’ordre, alors qu’il ne s’agissait que d’un établissement secondaire et que son établissement principal est à Mariac (Ardèche).
Le bâtonnier estime que M. X a ouvert de manière illicite un bureau secondaire dans le ressort du barreau de l’Ardèche. Il relève que M. X a reconnu avoir toujours eu un lieu de travail dans l’Ardèche, il expose que suite à la demande de M. X d’ouverture d’un bureau secondaire dans l’Ardèche, il lui a été expliqué de solliciter l’autorisation du barreau local, et il n’a jamais justifié de cette démarche.
Le Ministère public a déposé un avis écrit daté du 23 juin 2015, et régulièrement porté à la connaissance du bâtonnier et de M. X, lesquels l’admettent comme contradictoire.
Il relève que M. X reconnaît être en déficit d’heures de formation, il estime que M. X ne justifie pas avoir informé le conseil de l’ordre de l’ouverture d’un site internet. Il note que M. X a indiqué faussement sur son blog qu’il était titulaire du CAPA. Il estime que M. X a effectué une fausse déclaration concernant ses établissements, qu’il a ouvert un bureau secondaire dans l’Ardèche sans en demander l’autorisation. Il estime que M. X s’est rendu coupable de manquements aux règles essentielles de sa profession, il s’en remet à justice sur la sanction disciplinaire à prononcer.
A l’audience M. X a développé oralement ses conclusions écrites, insistant sur ce qu’il estime une disproportion entre les fautes reprochées ou commises et la sanction prononcée. Il a précisé qu’en tout état de cause, il ne souhaitait plus exercer en tant qu’avocat.
A l’audience M.le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Tarascon a soutenu oralement son appel incident, insistant sur le refus de M. X de respecter les obligations déontologiques liées au statut d’avocat.
A l’audience M.l’avocat général a soutenu oralement son avis écrit, demandant la confirmation de la décision sur la culpabilité et s’en rapportant sur la sanction.
M. E X a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
— I) sur la recevabilité des recours :
Le recours principal par M. X a été régulièrement formé dans le mois de la signification de la décision.
Le recours principal a été formé par lettre recommandée avec avis de réception postée le 26 avril 2015 de la décision qui lui avait notifiée le 16 avril 2015.
Le recours incident doit être effectué dans les 15 jours à compter de la notification du recours principal.
Le bâtonnier a formé ce recours incident par lettre recommandée avec avis de réception postée le 11 mai 2015.
Tant l’appel principal que l’appel incident sont recevables.
— II) l’acte de saisine :
L’acte de saisine du 22 octobre 2014, notifié le 23 octobre 2014 à M. X, est ainsi libellé :
1.non respect de ses obligations en matière de formation continue :
il a intégré la profession d’avocat au bénéfice des dispositions de l’article 98-4 du décret du 27 novembre 1991 (4° fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A… ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins..) en sa qualité d’ancien inspecteur des impôts.
En application des dispositions de l’article 85 du décret du 27 novembre 1991, au cours des deux premières années de son exercice professionnel (2012 et 2013) Me E X aurait dû consacrer la totalité de son obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel. Il n’a pas respecté cette obligation. Il n’a effectué que 8 heures de formation continue en 2012 et 4 heures en 2013. Il apparaît en conséquence que Me X est en infraction avec les dispositions de l’article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 85 et 85-1 du décret du 27 novembre 1991 et de la décision du conseil national des barreaux à caractère normatif du 25 novembre 2011>>.
2.ouverture d’un site internet sans information du conseil de l’ordre :
l’article 10.6 du règlement intérieur national dispose que l’avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer le conseil de l’ordre sans délai et doit lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder. Me X dispose d’un blog internet sous l’adresse http://francislepoizat.blogspot.fr
Il indique avoir informé début 2012 Me C-D alors bâtonnier en exercice, de l’ouverture de son blog internet, mais ne peut en justifier.
Il indique ensuite que la preuve de sa déclaration consiste en les e-mails et courriers qu’il a adressés à l’ordre des avocats depuis son inscription et sur lesquels figure le mention de site internet. Il apparaît en conséquence que Me X est en infraction avec les dispositions de l’article 10.6 du règlement intérieur national>>.
3.usurpation du diplôme du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :
le fait d’user sans droit d’un diplôme officiel est prévu et réprimé par les dispositions de l’article 433-17 du code pénal.
Or sur son curriculum vitae publié sur son site internet, Me X indique au chapitre des diplômes avoir le CAPA. Lors de son audition du 22 octobre 2014, il a confirmé ne pas avoir le diplôme du CAPA. Il pensait avoir obtenu l’équivalence du CAPA en devenant avocat. Il s’étonne que l’ordre ne lui en fasse la remarque qu’aujourd’hui alors que cette mention figure sur son site internet depuis des années. Il apparaît en conséquence que Me X est en infraction avec les dispositions de l’article 433-17 du code pénal>>.
4.situation administrative de déclaration d’établissements principal et secondaire au répertoire SIRENE inexacte :
Me X est inscrit au répertoire administratif SIRENE sous le numéro SIRENE528860737. Il apparaît de son relevé de situation qu’il dispose d’un établissement principal (cabinet principal) situé XXX et d’un établissement secondaire (bureau secondaireXXX. Lors de son admission au barreau de Tarascon le 3 octobre 2011, il a déclaré que son domicile professionnel principal était situé XXX à Eygalières. Ces locaux ont d’ailleurs été visités par les membres du conseil de l’ordre..Or administrativement, il a déclaré au répertoire SIRENE que son domicile professionnel situé à Eygalières dans les Bouches-du-Rhône n’est pas son établissement principal mais son établissement secondaire. En sa qualité d’ancien inspecteur des impôts pendant plus de 30 ans, il ne peut ignorer les conséquences juridiques et fiscales des déclarations au répertoire SIRENE.
Me X indique que son domicile personnel est situé XXX. Lors de son admission au barreau de Tarascon, il exerçait simultanément dans deux secteurs d’activité : celle de consultant, qu’il indique avoir arrêté, puis celle d’avocat à Eygalières suite à son admission au barreau. Il indique avoir le droit de déposer ses déclarations fiscales privées et professionnelles auprès du centre des impôts de son domicile situé à Mariac. Il indique que son cabinet principal est situé à Eygalières, lieu de réception de sa clientèle et ne disposer à Mariac que d’un 'bureau de travail'.
Il apparaît en conséquence que Me X a, en parfaite connaissance de cause, compte tenu de son ancienne profession d’inspecteur des impôts, volontairement procédé à des déclarations inexactes quant à sa situation administrative auprès du répertoire SIRENE, puisque d’après ses propres déclarations le lieu principal de son activité professionnelle est situé à Eygalières dans les Bouches-du-Rhône et non à Mariac dans l’Ardèche>>.
5.ouverture illicite d’un bureau secondaire dans le ressort du barreau de l’Ardèche :
les conditions et obligations d’ouverture d’un bureau secondaire dans le ressort d’un autre barreau que son barreau d’origine relèvent des dispositions de l’article 15.2 du règlement intérieur national , de l’article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 166 à 169 du décret du 27 novembre 1991.
Lors de son audition ..Me X a déclaré disposer d’un 'lieu de travail 'situé XXX. Sur ses e-mails et courriers professionnels figurent ses adresses à Eygalières et à Mariac. Me X indique également que son 'lieu de travail’ de Mariac fait partie de ses immobilisations professionnelles dans la mesure où il utilise une partie de son habitation pour travailler.
Mais encore, dans son courrier du 18 août 2011, reçu le 23 août 2011, adressé à Me A B, alors bâtonnier en exercice, Me X indique 'je souhaiterais ouvrir un cabinet secondaire, XXX où ma famille est implantée et connue de longue date et je vous saurai gré de me préciser les conditions de visites de lieux
( existence d’un bureau et d’une salle d’attente, entrée indépendante et de commodités) et règles à respecter'. Ce à quoi, par courrier du 24 août 2011, ….Me B, alors bâtonnier en exercice,
lui a répondu 'par ailleurs en ce qui concerne votre souhait d’ouvrir un bureau secondaire à Mariac, vous devez solliciter l’autorisation du conseil de l’ordre du barreau dans le ressort duquel vous envisagez d’établir votre bureau secondaire'.
Me X était donc parfaitement informé des conditions d’ouverture d’un bureau secondaire dans un ressort autre que celui d’origine. Or dès janvier 2012, sur des e-mails professionnels de Me X figure la mention 'bureau secondaire : XXX'. Me X reconnaît du reste ne pas avoir formulé de demande d’ouverture de son bureau secondaire situé à Mariac auprès de l’ordre des avocats du barreau de l’Ardèche.
Il apparaît en conséquence que Me X est en infraction avec les dispositions de l’article 15.2 du règlement intérieur national, de l’article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 166 à 169 du décret du 27 novembre 1991>>.
L’acte de saisine est extrêmement précis et a été repris tel quel dans la citation de
M. X, lequel avait ainsi une connaissance parfaite de ce qui lui était reproché.
— III) analyse des faits :
— III-1) sur le non respect d’obligations en matière de formation continue :
L’article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que la formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au conseil de l’ordre.
L’article 85 du décret du 27 novembre 1991 dispose que la durée de la formation continue est de vingt heures au cours d’une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
Cet article précise également qu’au cours des deux premières années d’exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l’article 98 doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel.
M. X, avocat admis au tableau au titre de l’article 98-4° du décret du 27 novembre 1991, devait, faute d’avoir reçu la formation aboutissant à l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, consacrer quarante heures de formation sur la déontologie au cours de ses deux premières années au barreau.
Cette formation déontologique est indispensable pour permettre à l’avocat de prendre conscience des obligations attenantes à son statut et l’organisation de sa profession, le rôle du conseil de l’ordre et du bâtonnier.
Or M. X n’a reçu que huit heures de formation en 2012 et quatre heures en 2013, dont aucune portant sur la déontologie.
Il fait état de ses connaissances en matière fiscale et de cours qu’il a lui même donnés dans des domaines de sa compétence. Mais ces éléments sont extérieurs à la formation déontologique qu’il devait avoir et dont il a cru pouvoir s’abstenir.
Cette faute est établie.
— III-2) sur l’ouverture d’un site internet sans information du conseil de l’ordre :
L’article 10.6 du règlement intérieur national dispose que l’avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer le conseil de l’ordre sans délai en lui communiquant les noms de domaine qui permettent d’y accéder.
M. X prétend avoir informé le conseil de l’ordre.
Lors de son audition le 1er décembre 2014, M. X a déclaré avoir ouvert son site fin 2012, en avoir informé oralement et par courriel le bâtonnier début 2013.
Mais dans un courriel adressé à l’ordre le 6 janvier 2012, il fait déjà référence à ce blog.
A l’audience M. X a fait état d’une lettre adressée par lui le 23 décembre 2011 au bâtonnier de l’ordre des avocats de Tarascon dans laquelle apparaît en entête, sous son nom et son adresse, la référence de son site internet. Cette lettre montrée à la cour, au bâtonnier et au Ministère public par M. X établit que son site internet existait au moins à la date de la lettre, soit le 23 décembre 2011.
M. X considère que la mention dans ses courriers de la référence de son site internet valait déclaration au conseil de l’ordre de la création ce site.
Cette lettre, comme le courriel du 6 janvier 2012, ne valent pas déclaration officielle au conseil de l’ordre de la création d’un site internet.
Il est clair que M. X, ignorant des règles déontologiques liées à son statut, ne s’est pas cru obligé de faire une déclaration au conseil de l’ordre de la création d’un site internet professionnel et tente de faire croire que cette déclaration était indirectement effectuée parce que mention de son site apparaissait dans ses courriers.
La faute est établie.
— III-3) sur l’usurpation du diplôme du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :
Sur son curriculum vitae publié sur son site internet, Me X indique au chapitre des diplômes avoir le certificat d’aptitude à la profession d’avocat, alors qu’il n’est pas titulaire de ce certificat.
Lors de son audition du 22 octobre 2014 par l’avocat rapporteur, il a confirmé ne pas avoir le diplôme du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
Il pensait avoir obtenu l’équivalence du certificat d’aptitude à la profession d’avocat en devenant avocat. Il s’est étonné que l’ordre ne lui en fasse la remarque qu’aujourd’hui alors que cette mention figure sur son site internet depuis des années.
A l’audience M. X reprend la même défense.
M. X ne peut faire état de ce que ce reproche serait tardif alors que mention en était faite sur son site internet, alors précisément qu’il n’a jamais fait de déclaration officielle de ce site au conseil de l’ordre, ce qui aurait permis à ce conseil de lui faire aussitôt les remarques qui s’imposaient.
Cette mention est mensongère et frauduleuse. Même si M. X a été admis par équivalence, alors que son expérience en tant que fonctionnaire de catégorie A pendant 8 ans dans le domaine juridique a été reconnue comme le dispensant de ce certificat d’aptitude à la profession d’avocat, il ne pouvait se prévaloir d’un tel diplôme qu’il n’a pas.
La faute est établie.
— III-4) sur la situation administrative inexacte de déclaration d’établissements principal et secondaire au répertoire SIRENE :
M. X est inscrit au répertoire administratif SIRENE (Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises et des Etablissements ) sous le numéro SIRENE 528860737.
Selon ce répertoire il a un établissement principal situé Le Pont de Fromentières XXX
M. X a exposé que cette déclaration était purement fiscale pour établir ses déclarations en matière fiscale à son domicile fiscal à Mariac (Ardèche), où il a son domicile, même si son cabinet est à Eygalières (Bouches-du-Rhône).
Cette inscription administrative est sans conséquence professionnelle.
Cette inscription ne sera pas retenue comme étant une faute disciplinaire.
— III-5) sur l’ouverture illicite d’un bureau secondaire dans le ressort du barreau de l’Ardèche :
Au vu des explications données par M. X, celui-ci n’a jamais entendu ouvrir un cabinet secondaire à Mariac (Ardèche). Il est domicilié à cette adresse. Il y travaille mais il n’est pas établi qu’il ait jamais reçu de clientèle à cette adresse. Il ne s’agit pas d’un cabinet secondaire mais d’un lieu de travail personnel.
La faute disciplinaire de ce chef n’est pas établie.
— IV) Sur la sanction disciplinaire :
M. E X a commis trois fautes disciplinaires :
— défaut de respect de son obligation professionnelle de formation notamment en déontologie, ce défaut de formation déontologique étant particulièrement grave pour un avocat admis sans certificat d’aptitude à la formation d’avocat,
— défaut de respect de son obligation professionnelle de déclarer au conseil de l’ordre l’ouverture d’un site internet professionnel, révélant une tendance à s’affranchir de ses obligations vis à vis du conseil de l’ordre,
— atteinte à la probité par déclaration mensongère de ce qu’il était titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
Il sera interdit temporairement du barreau pour une durée de deux années.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience solennelle, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de la loi n°71-113 du 31 décembre 1971,
Vu les dispositions du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu le règlement intérieur national de la profession d’avocat,
Déclare les appels recevables,
Infirme partiellement la Décision du conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 mars 2015 en ce qu’elle a déclaré M. E X, avocat au barreau de Tarascon, coupable de fautes disciplinaires en faisant des déclarations d’établissements principal et secondaire inexactes au répertoire Sirene et en ouvrant de manière illicite un bureau secondaire dans le ressort du barreau de l’Ardèche,
Dit que ces deux fautes ne sont pas établies,
Confirme pour le surplus sur la culpabilité la Décision du conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 mars 2015 en ce qu’elle a déclaré M. E X, avocat au barreau de Tarascon, coupable des fautes disciplinaires de :
— défaut de respect de son obligation professionnelle de formation notamment en déontologie,
— défaut de respect de son obligation professionnelle de déclarer au conseil de l’ordre l’ouverture d’un site internet professionnel,
— atteinte à la probité par déclaration mensongère de ce qu’il était titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
Infirme la Décision sur la sanction,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne M. E X, avocat au barreau de Tarascon, à une interdiction temporaire d’exercer de deux années,
Dit la procédure sans dépens.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Danielle DEMONT, Conseiller
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