Entrée en vigueur le 31 janvier 2025
Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, du procureur général ou de l'auteur de la réclamation.
La requête contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile. Elle est accompagnée des pièces justificatives.
Lorsqu'elle émane de l'auteur de la réclamation, elle contient, en outre, sous peine d'irrecevabilité, la réclamation préalable adressée au bâtonnier.
Au Barreau de Paris, il faut rappeler qu'il y a 5 formations disciplinaires. 1) La procédure disciplinaire simplifiée (Articles 187-2 à 187-6 du décret du 27 novembre 1991) La procédure disciplinaire simplifiée se distingue désormais de la procédure disciplinaire ordinaire (Articles 188 à 199 du décret du 27 novembre 1991). 1.1) Mise en œuvre par le bâtonnier de l'ordre Le bâtonnier de l'ordre peut décider de mettre en œuvre la procédure disciplinaire simplifiée, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un client ou d'un tiers ou lorsque l'avocat poursuivi […] La décision d'homologuer la proposition de sanction est motivée par les constatations, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] sans s'expliquer sur l'influence réelle de cette mention au regard de la décision du conseil qui a jugé que les manquements reprochés à l'avocat poursuivi dans le dossier A… n'étaient pas constitués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22-2 et 23 de la loi du 31 décembre 1971, 188 et 192 du décret du 27 novembre 1991.
[…] Vu les articles 16, 188, 195, 197, 277 du Décret du 27 novembre 1991, […] Vu les dispositions de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 et celles de l'article 199 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,
[…] 15. Le 1er décembre 2009, après que le bâtonnier eut estimé que les propos tenus par le requérant n'étaient pas outranciers et n'excédaient pas la libre critique d'une décision de justice, le procureur général l'informa de sa décision d'engager une action disciplinaire à l'encontre du requérant en application de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 portant organisation de la profession d'avocat (paragraphe 29 ci-dessous).
Ces sanctions, énumérées à l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sont, par ordre de gravité : l'avertissement ; le blâme ; […] article 1 bis : les visites de courtoisie ; article 2 : le secret professionnel ; article 2 bis : le secret de l'enquête et de l'instruction ; etc. […] Selon l'article 188, alinéa 1, du décret du 27 novembre 1991, le CRD est saisi sur requête : du bâtonnier, […]
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