Entrée en vigueur le 31 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2025-77 du 29 janvier 2025 - art. 1
La mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.
L'avocat est convoqué dans les conditions prévues à l'article 192. L'audience se déroule dans les conditions fixées aux articles 193 et 194.
Si, dans le mois d'une demande de suspension provisoire, le conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier peut saisir la cour d'appel.
Toute décision prise en matière de suspension provisoire est notifiée dans les conditions fixées à l'article 196.
L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière de suspension provisoire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 197.
La discipline des avocats est régie par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […] Les articles 8 à 27 du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 modifient le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et réforment la procédure disciplinaire des avocats. […] L'article 8 du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 modifie l'article 181 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. […]
Lire la suite…, ensemble les articles 197 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu que seul le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a le pouvoir de prononcer une mesure de suspension provisoire de l'exercice de ses fonctions à l'égard d'un avocat placé sous contrôle judiciaire ; […]
Lire la suite…[…] Vu l'arrêté du 12 février 2009 pris par le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Seine Saint Denis qui, au visa de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 198 du décret du 27 novembre 1991 et après avoir rejeté l'ensemble des moyens de nullité et des fins de non recevoir soulevés par M. [W] [F], a décidé la suspension provisoire de celui-ci pour une durée de quatre mois à compter de la date de notification de cette décision, estimant qu'il y avait urgence et que la protection du public exigeait que M. [W] [F] ne puisse dans l'attente de la décision à rendre par le conseil régionale de discipline appelé à se prononcer à l'occasion de la procédure disciplinaire poursuivie à son encontre, exercer sa profession .
[…] Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; Vu l'article 24 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; Vu l'article 192 et 198 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ; Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ; Vu les articles 430 et 456, alinéa 1, du code de procédure civile ;
[…] Mais attendu, d'une part, que la procédure disciplinaire étant régie par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et non par le règlement intérieur d'un barreau qui ne peut qu'en rappeler les dispositions, d'autre part, que l'article 195 de ce décret ayant été modifié par l'article 17 du décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, immédiatement applicable, portant à huit mois le délai anciennement de six mois dont dispose le conseil de discipline pour rendre sa décision, la cour d'appel a exactement retenu que, […]