Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 42
Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l'action publique a été engagée contre l'avocat à raison des faits qui fondent la suspension.
Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire visée à l'article 22-2, ne peuvent siéger au sein du conseil de l'ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu'ils se prononcent en application du présent article.
Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.
La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.
Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général.
Cette question concernait la conformité aux droits et libertés constitutionnels des articles 22, 23 et 24 de la loi du 31 décembre 1971, relatifs à la discipline des avocats. […]
Lire la suite…Article 138 Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. […] Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l' article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ; […]
Lire la suite…[…] Vu l'arrêté du 12 février 2009 pris par le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Seine Saint Denis qui, au visa de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 198 du décret du 27 novembre 1991 et après avoir rejeté l'ensemble des moyens de nullité et des fins de non recevoir soulevés par M. [W] [F], a décidé la suspension provisoire de celui-ci pour une durée de quatre mois à compter de la date de notification de cette décision, estimant qu'il y avait urgence et que la protection du public exigeait que M. [W] [F] ne puisse dans l'attente de la décision à rendre par le conseil régionale de discipline appelé à se prononcer à l'occasion de la procédure disciplinaire poursuivie à son encontre, exercer sa profession .
[…] — en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à la demande du procureur général ou du bâtonnier lorsque l'avocat fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire et que l'urgence ou la protection du public l'exigent ;
[…] X, il est constant, et cela résulte de l'article 21 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifié, que chaque Ordre, en particulier le Barreau, est doté d'une personnalité civile. […] Par un arrêté du 11 juin 2014, M .Y X a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire prise par le conseil de l'Ordre au visa de l'article 24 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée qui permet au conseil de l'Ordre, lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, de prendre, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, une mesure de suspension provisoire qui ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable.
Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 1316 du code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire. 7. Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire Article 94 (…) III. ― L'article 7021 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. […] Les articles 891, 116, 173, […]
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