Entrée en vigueur le 23 août 2019
Modifié par : Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 11
L'activité professionnelle des avocats ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse est exercée dans les conditions ci-après définies. Elle ne peut toutefois s'étendre aux domaines qui relèvent de la compétence exclusive des officiers publics ou ministériels.
Ces avocats font usage, en France, de l'un des titres mentionnés à l'article 201, exprimé dans la ou l'une des langues de l'Etat où ils sont établis, accompagné du nom de l'organisme professionnel dont ils relèvent ou de celui de la juridiction auprès de laquelle ils sont habilités à exercer en application de la législation de cet Etat.
Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est assurée la prestation de services, le bâtonnier de l'ordre des avocats territorialement compétent, le président et les membres de la juridiction ou de l'organisme juridictionnel ou disciplinaire ou le représentant qualifié de l'autorité publique devant lequel se présente l'avocat peuvent lui demander de justifier de sa qualité.
Pour aller plus loin : article 51 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats. […] Pour plus d'informations, il est conseillé de se rapprocher de ces établissements. […] Pour aller plus loin : articles 202 à 202-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […]
Lire la suite…[…] Selon l'article 202 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pour l'application du titre V relatif à l'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne notamment, sont reconnus en France comme avocats les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui exercent leurs activités professionnelles dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse sous l'un des titres professionnels suivants, en Belgique : avocat, advocaat, rechtsanwalt.
[…] – le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; […] Considérant en quatrième lieu que l'article 201 du décret du 27 novembre 1991 susvisé dispose : « Pour l'application du présent titre, sont reconnus en France comme avocats les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, […] advocat, avogado, abokatu… » ; qu'aux termes de l'article 202 dudit décret : « L'activité professionnelle des avocats ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, […]
[…] Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal » ; […] (…) ; qu'aux termes de l'article 202 du même décret : « L'activité professionnelle des avocats ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l'un de ces Etats membres autre que la France ou en Confédération suisse est exercée dans les conditions ci-après définies (…) Ces avocats font usage, […]
Pour aller plus loin : articles 202 à 202-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […]
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