Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsqu'un avocat mentionné à l'article 202 assure la représentation ou la défense d'un client en justice ou devant les autorités publiques, il exerce ses fonctions dans les mêmes conditions qu'un avocat inscrit à un barreau français.
Il respecte les règles professionnelles françaises, sans préjudice des obligations non contraires qui lui incombent dans l'Etat dans lequel il est établi.
En matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal judiciaire, il ne peut se constituer qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à l'acte introductif d'instance ou à la constitution en défense, selon le cas, un document, signé par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée.Lorsque la représentation est obligatoire devant la cour d'appel, il ne peut postuler qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat habilité à représenter les parties devant elle et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à sa constitution un document, signé par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée.
A tout moment, l'un ou l'autre des avocats signataires de la convention mentionnée aux alinéas précédents peut y mettre fin par dénonciation notifiée à son confrère ainsi qu'aux avocats représentant les autres parties, sous réserve qu'un autre avocat ait été désigné par l'avocat prestataire de service mentionné à l'article 201. La partie la plus diligente en avise la juridiction en lui communiquant le nom de l'avocat chez qui il a temporairement élu domicile.
[…] Pôle 1 – Chambre 2 […] Selon l'article 202 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pour l'application du titre V relatif à l'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne notamment, sont reconnus en France comme avocats les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui exercent leurs activités professionnelles dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse sous l'un des titres professionnels suivants, en Belgique : avocat, advocaat, rechtsanwalt. Aux termes de l'article 202-1 de ce décret :
[…] Vu les articles 493 et 494 du code de procédure civile ; […] C-215/01, § 28) ; qu'en déduisant l'atteinte à l'ordre public, […] 1°) ALORS QU'il résulte de l'article 202-1 du décret du 27 novembre 1991, interprété à la lumière de l'article 4.1 de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977, […] 6 de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, 6.1 de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, 202-1 et 203 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; […] 4°) ALORS QUE. si l'exercice de la profession d'avocat dans le cadre du principe de libre de prestation de services est aménagé par les articles 202 à 202-3 du décret du 27 novembre 1991, […]
[…] [Adresse 1] […] Le conseil précise que M. [D] qui justifie à la date de la demande du titre selon lequel il est avocat de plein exercice admis en liste I au barreau de Luxembourg, n'est pas exonéré du respect des règles professionnelles françaises rappelant que l'article 202-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui dispose que pour l'exercice, […] les avocats mentionnés à l'article 202 restent soumis aux conditions d'exercice et aux règles professionnelles applicables à leur profession dans l'Etat dans lequel ils sont établis. […] Il résulte des dispositions de l'article 201 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que sont reconnus en France comme avocats, […]