Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Toutefois, lorsque le collaborateur d'un avocat exerce en même temps la profession d'avocat pour son propre compte, il doit justifier d'une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir du fait de cet exercice.
Le collaborateur est un avocat à part entière Un exercice libéral, pas un salariat déguisé Le contrat de collaboration libérale est organisé par l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, complété par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005. […] Le décret du 27 novembre 1991 précise, à son article 206, que la responsabilité civile professionnelle du collaborateur est garantie par l'assurance de l'avocat ou de la société d'avocats dont il est le collaborateur — ce qui signifie que les deux polices coexistent, celle de la structure et, le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] et sous certaines conditions, tout ressortissant peut bénéficier d'une assimilation permettant d'exercer sous le titre français (cf. articles 83 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et articles 93-1 et 201 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat) ; […] Honorabilité et incompatibilité Déontologie Le Conseil national des barreaux a intégré dans son règlement intérieur national (RIN), le Code de déontologie applicable à tous les avocats exerçant en France. […] Pour aller plus loin : articles 205 et 206 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […]
Lire la suite…[…] en fonction des revenus professionnels moyens des avocats du barreau par tranche d'ancienneté selon un barème, la cour d'appel, qui en a déduit à tort que l'appel de la prime pouvait être inclus dans l'appel de cotisation à l'Ordre des avocats et recouvré selon un unique appel de fonds, a violé les articles 17. 6° de la loi du 31 décembre 1971, 205 et 206 du décret du 27 novembre 1991 ; et alors que, 2° l'obligation d'assurance de responsabilité professionnelle pèse légalement sur la société civile professionnelle d'avocats, pour garantir tant la responsabilité civile de ses membres que celle de ses préposés et non sur chacun des avocats qui la composent ; […]
[…] — les articles 131, 132 et 206 du décret du 27 novembre 1991 ne fondent pas la responsabilité personnelle de l'avocat collaborateur vis-à-vis des clients du cabinet au sein duquel il exerce mais démontrent au contraire que l'avocat demeure tiers dans les rapports entre l'avocat associé ou le cabinet et les clients de ceux-ci et que la responsabilité de l'associé est exclusive de celle de l'avocat collaborateur et se rapproche de la responsabilité du fait d'autrui, […] Selon l'article 131 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 devenu l'article 38 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, l'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs.
[…] Considérant que la police d'assurance souscrite collectivement par les avocats membres du barreau de Lyon et par l'intermédiaire de ce dernier en vue de couvrir leur responsabilité civile professionnelle, nonobstant la circonstance qu'elle réponde, pour chaque avocat membre du barreau, à une obligation prévue par les articles 27 de la loi du 31 décembre 1971 et 205 et 206 du décret du 27 novembre 1991, et celle qu'elle soit souscrite collectivement, est un contrat de droit privé ; qu'un tel contrat n'a pas la nature d'un document administratif susceptible d'être communiqué en application de la loi du 17 juillet 1978 ; […]
Tous citent exactement les mêmes articles : l'article 6, III, de la loi pour la confiance dans l'économie numérique pour l'obligation d'identification de l'éditeur, et l'article 6, […] etc.), la souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle est une obligation de fond — pour les avocats, article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et articles 205 et 206 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […]
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