Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 3 décembre 2024, n° 24/06770
CA Paris
Infirmation 3 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de qualité à défendre

    La cour a jugé que M. [V] n'avait pas qualité à défendre, car il n'existait pas de lien contractuel direct entre lui et les sociétés, rendant ainsi irrecevables leurs demandes à son encontre.

  • Accepté
    Responsabilité des sociétés pour les dépens

    La cour a condamné les sociétés [15] et [15] Participations aux dépens, considérant qu'elles étaient responsables des frais engagés par M. [V].

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné les sociétés [15] et [15] Participations à verser une somme à M. [V] pour couvrir ses frais irrépétibles, considérant que la demande était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris était saisie d'un appel concernant une ordonnance du juge de la mise en état. L'appelant, Maître [K] [V], un avocat collaborateur, contestait sa qualité à défendre dans une action en responsabilité contractuelle initiée par les sociétés [15] et [15] Participations. Ces sociétés lui reprochaient un manquement à leur devoir de conseil lors de la conclusion de protocoles transactionnels.

La juridiction de première instance avait écarté la fin de non-recevoir soulevée par Maître [V], estimant qu'un avocat collaborateur pouvait engager sa responsabilité personnelle envers les clients du cabinet. Le raisonnement de la cour d'appel s'est concentré sur la nature de la responsabilité de l'avocat collaborateur. Elle a rappelé que les textes déontologiques prévoient la responsabilité civile du cabinet pour les actes de ses collaborateurs.

La cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état. Elle a jugé que Maître [V] n'avait pas qualité à défendre, car il n'avait pas de lien contractuel direct avec les sociétés [15] et [15] Participations, ayant agi en tant que collaborateur d'autres avocats qui avaient reçu mandat. Par conséquent, les demandes des sociétés [15] à son encontre ont été déclarées irrecevables.

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1La responsabilité de l'avocat collaborateur
simonnetavocat.fr · 16 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 13, 3 déc. 2024, n° 24/06770
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/06770
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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