Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 3 déc. 2024, n° 24/06770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06770 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHQ5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2024 -Juge de la mise en état de TJ PARIS – RG n° 17/07157
APPELANT
Maître [K] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat postulant,
Et par Maître Sabine du GRANRUT, avocate au barreau de PARIS, toque: K190, avocate plaidant
INTIMES
Maître [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
S.A [15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocate postulant,
Et par Maître Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, toque: D1318, avocat plaidant
S.A.S. [15] PARTICIPATIONS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocate postulant,
Et par Maître Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, toque: D1318, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La société [14] exerçait une activité de transport maritime, fret, et passagers entre [Localité 11] et [Localité 12]. Son principal actionnaire était une filiale de la société nationale [15](anciennement dénommée [13]), la société [15] Participations qui détenait 99,95% de son capital.
A partir de 2008, la société [14] a rencontré d’importantes difficultés financières et a fait l’objet de procédures collectives de sauvegarde et de redressement judiciaire.
Par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [14] et a désigné la Scp [10], prise en la personne de M. [O] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour les assister dans la gestion du dossier [14], les sociétés [15] et [15] Participations ont sollicité M. [X] [C] et M. [M] [R], avocats membres de l’Aarpi [9] au sein duquel M. [K] [V] était avocat collaborateur à l’époque des faits.
Un premier protocole transactionnel (protocole n°1) du 27 janvier 2012 a été conclu entre la société [14], représentée par son liquidateur M. [B], la [15], la [15] Participations et l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (ci-après l’AGS), lequel portait sur les engagements de la [15] vis-à-vis de l’AGS.
Un second protocole transactionnel (protocole n°2) a été conclu le 29 juin 2012 entre la société [14], représentée par M. [B], la [15], la [15] Participations, l’AGS, un pool d’organismes bancaires et d’autres créanciers, lequel portait sur la répartition du prix de cession de la liquidation d’actifs de la société [14].
Par acte du 14 octobre 2013, l’AGS a fait assigner les sociétés [15] et [15] Participations et M. [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le paiement de la garantie prévue par les articles 1.1 et 1.4 du protocole n°1, outre les intérêts de retard.
Par un jugement du 26 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a condamné les sociétés [15] et [15] Participations au paiement de la garantie offerte en application des articles précités du protocole n°1. Le 16 février 2021, les sociétés [15] et [15] Participations ont interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 31 mars 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concernait le point de départ des intérêts. Les sociétés [15] et [15] Participations ont formé un pourvoi en cassation avant de s’en désister.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 30 janvier 2017, les sociétés [15] et [15] Participations ont fait assigner l’AGS et M. [B] devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité au titre de manoeuvres et réticences dolosives commises à l’occasion de la conclusion du protocole du 29 juin 2012.
Par actes du 11 et 15 mai 2017, les sociétés [15] et [15] Participations ont également fait assigner MM. [C], [R] et [V] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, en ce qu’ils auraient manqué à leur devoir de conseil et obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes de 12 337 843 euros et 4 740 000 euros.
Après qu’a été prononcé un sursis à statuer dans la première affaire, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 mars 2023, ordonné la jonction des deux instances.
Par conclusions d’incident du 3 mai 2023, l’AGS a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Par conclusions d’incident du 6 octobre 2023, M. [V] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de son absence de qualité à défendre ainsi qu’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des sociétés [15] et [15] Participations.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— écarté les fins de non-recevoir soulevées par M. [V],
— réservé les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— renvoyé l’examen de l’affaire à une audience de mise en état.
Par déclaration du 4 avril 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision à l’encontre des sociétés [15] et [15] participations et de MM. [C] et [R].
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 mai 2024, M. [K] [V] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action en responsabilité contractuelle exercée par la [15] et la [15] Participations à son encontre, car n’ayant pas été mandaté par elles et ayant agi en qualité de collaborateur du cabinet d’avocat [9], il n’a pas qualité à défendre,
— déclarer la [15] et la [15] Participations irrecevables en leurs demandes faute de justifier d’un intérêt né et actuel,
— débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner la [15] et la [15] Participations à lui payer chacune une somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [15] et la [15] Participations aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Sabine du Granrut en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 juin 2024, la Sa [15] et la Sas [15] Participations demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état,
y ajoutant au besoin,
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
MM. [C] et [R] ont constitué avocat le 22 avril 2024 mais n’ont pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [V]
Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [V] aux motifs que :
— M. [V] était collaborateur au sein du cabinet d’avocat [9] lorsque celui-ci a assisté la [15] et la [15] Participations,
— il résulte des articles 1231-1 du code civil et 131 du décret du 27 novembre 1991 que si l’avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur, cette responsabilité n’est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier,
— la [15] et [15] Participations sont donc fondées à rechercher la responsabilité civile de M. [V] et ce dernier a donc un intérêt à défendre.
M. [V] soutient qu’il n’a pas qualité à défendre, en ce que :
— les sociétés [15] agissent à son encontre sur le fondement des articles 1231-1 et 1991 du code civil,
— il n’existait aucun lien contractuel entre lui et les sociétés [15] et [15] Participations, faute de contrat ou de mandat conclu directement entre eux, alors que le régime de responsabilité contractuelle ne s’applique que dans les rapports entre l’avocat et son client, soit en l’espèce entre les sociétés [15] et [15] Participations et MM. [C] et [R], membres de l’Aarpi [9],
— il a agi sur instruction de MM. [G] et [X] qui étaient systématiquement en copie des courriels échangés avec les sociétés [15] et non pas à titre personnel,
— la responsabilité personnelle de l’avocat collaborateur ne peut être engagée à l’égard des clients du cabinet dans lequel il exerce comme collaborateur,
— si les sociétés [15] et [15] Participations se fondent sur un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 mars 2011,dont la solution a été reprise par le juge de la mise en état dans les motifs de sa décision, celui-ci a été rendu dans un contexte très particulier, l’avocat collaborateur ayant été personnellement chargé de la défenses des intérêts de la société et apparaissant en son nom propre dans toutes les procédures, qui n’est nullement transposable puisque MM. [C] et [R] ont été personnellement chargés des intérêts des sociétés [15],
— les articles 131, 132 et 206 du décret du 27 novembre 1991 ne fondent pas la responsabilité personnelle de l’avocat collaborateur vis-à-vis des clients du cabinet au sein duquel il exerce mais démontrent au contraire que l’avocat demeure tiers dans les rapports entre l’avocat associé ou le cabinet et les clients de ceux-ci et que la responsabilité de l’associé est exclusive de celle de l’avocat collaborateur et se rapproche de la responsabilité du fait d’autrui,
— le raisonnement précité a été approuvé par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 6 septembre 2023 (RG 23/00322), dont il est demandé à la présente cour de faire application,
— aucune faute détachable de son activité au sein du cabinet n’est caractérisée.
Les sociétés [15] et [15] Participations répliquent qu’il n’y a pas d’obstacle à la recevabilité de leur demande à l’encontre M. [V], en ce que :
— dans un arrêt rendu le 17 mai 2011, publié et jamais contredit postérieurement, la Cour de cassation a retenu qu’un avocat collaborateur engage sa responsabilité personnelle à raison des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions quand bien même sa faute aurait été commise dans ses relations avec un client du cabinet dans lequel il exerce et non dans ses relations avec sa clientèle personnelle et cette jurisprudence peut être transposée en l’état,
— la responsabilité personnelle encourue par l’avocat collaborateur est exclusive de l’immunité reconnue aux préposés vis à vis de leurs commettants et M. [V] a été leur unique interlocuteur lors de la négociation des protocoles,
— l’arrêt de la présente cour du 6 septembre 2023 produit par M. [V] est une décision rendue par les juges du fond alors que la Cour de cassation n’est pas revenue sur la jurisprudence précitée qu’elle a édictée en 2011.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 131 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 devenu l’article 38 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, l’avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs.
L’article 132 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 devenu l’article 40 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 précise que lorsqu’il exerce ses activités professionnelles en qualité de collaborateur, l’avocat indique, outre son propre nom, le nom de l’avocat pour le compte duquel il agit.
L’article 206 du décret du 27 novembre 1991 énonce que la responsabilité civile professionnelle de l’avocat collaborateur est garantie par l’assurance de la société d’avocats dont il est membre.
Aux termes de leur assignation du 15 mai 2017, les sociétés [15] agissent à l’encontre de MM. [C], [R] et [V] sur le fondement de leur responsabilité contractuelle (article 1231-1 du code civil en réalité article 1147 ancien du code civil puisque les procoles litigieux sont antérieurs à 2016) et sur le fondement du mandat.
Aux termes des articles 38, 40 et 206 précités, en indiquant le nom de l’avocat pour le compte duquel il agit, l’avocat agissant en tant que collaborateur accomplit des actes professionnels pour le compte de cet avocat qui en est civilement responsable et bénéficie de la garantie de son assurance civile professionnelle à ce titre.
Ces articles ne fondent pas une responsabilité personnelle de l’avocat collaborateur qui n’a aucun lien contractuel avec le client du cabinet d’avocat qui a seul reçu un mandat de sa part et ne sont pas de nature à exclure l’avocat collaborateur de l’immunité reconnue aux préposés vis à vis de leurs commettants telle que prévue au cinquième alinéa de l’article 1984 devenu 1242 du code civil.
Les sociétés [15] recherchant la responsabilité contractuelle de M. [V], celui-ci oppose à bon droit une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre puisqu’il n’a pas été mandaté par elles pour défendre leurs intérêts et a simplement agi en qualité de collaborateur de MM. [C] et [R] avocats membres de l’Aarpi [9] ayant reçu mandat, lesquels recevaient copie de tous les actes et échanges intervenus entre leurs clientes et leur collaborateur.
L’ordonnance du juge de la mise en état est en conséquence infirmée sur ce point et les demandes des sociétés [15] déclarées irrecevables, M. [V] étant dépourvu de qualité à défendre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident en première instance et ceux d’appel doivent incomber aux sociétés [15] lesquelles sont également condamnées à payer à M. [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions dont appel,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Déclare les demandes de la Sa [15] et la Sas [15] Participations à l’encontre de M. [K] [V] irrecevables,
Condamne la Sa [15] et la Sas [15] Participations in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Sabine du Granrut,
Condamne la Sa [15] et la Sas [15] Participations in solidum à payer à M. [K] [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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