Article 207 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 206Article 208
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Commentaires14

1[Brèves] Applicabilité d'une garantie responsabilité pour non-représentation des fondsAccès limité
Marie Le Guerroué · Lexbase · 10 octobre 2019

2Mise en œuvre de l'assurance au profit de qui il appartiendraAccès limité
Daniel Landry · Gazette du Palais · 6 juin 2017

3Assurance obligatoire : aucune clause ne peut modifier les conditions légales de sa mise en œuvreAccès limité
Jérôme Kullmann · Revue générale du droit des assurances · 1 avril 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions30

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mars 1998, 95-21.838, InéditRejet

[…] Attendu qu'à bon droit la cour d'appel a retenu que l'article 221, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991, […] dans le cas où le montant total de ces demandes excéderait le montant de la garantie » ne s'applique qu'à la répartition de la « garantie financière » prévue par l'article 27, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 210 et suivants du décret précité et ne concerne pas la mise en oeuvre de l'assurance souscrite par le barreau pour le compte de qui il appartiendra, par application du même article de ladite loi et des articles 207 et 208 du décret précité, assurance pour laquelle aucune procédure n'est prévue, en cas de sinistre, […]

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 8 novembre 2006, n° 05/02917

[…] PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, Vu l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 207, 208 et 209 du décret du 27 novembre 1991, Vu l'article L.125-12 du code des assurances, Vu les deux jugements définitifs prononcés par cette juridiction les 11 février 2003 et 13 mars 2006,

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Paris, 5 juin 2007, n° 04/07436Confirmation

[…] Mais considérant que l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que 'la profession d'avocat est incompatible : a) avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;' et l'article 207 de ce décret que l'assurance au profit de qui il appartiendra garantit 'le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur' ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).