Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 70
Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.
Le bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées.
Les responsabilités inhérentes à l'activité de fiduciaire et aux activités visées au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 6 bis sont supportées exclusivement par les avocats qui les exercent ; elles doivent faire l'objet d'assurances spéciales qui sont contractées à titre individuel ou collectif, dans les conditions fixées par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance ou, pour l'activité de fiduciaire, de garanties financières.
[…] les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l'avocat dans l'exercice de la profession, le nom des clients et l'agenda de l'avocat, les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l'article […] 27, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers. […] A l'exclusion des Clients personne physique, pour les seuls Clients professionnel, […]
Lire la suite…......................................................................................................................... 26 Article 563 ....................................................................................................................................... 27 Article 565 ....................................................................................................................................... 27 Article 57 .......................................................................................................................................... 28 Article 59 ...... […] [aliéna transféré à l'article 563] d. […] Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, […]
Lire la suite…[…] Au visa des dispositions des articles 1147 du Code Civil et 27 de la loi du 31 décembre 1971 il reproche à M. Y de n'avoir pas pris en sa qualité de rédacteur de l'acte du 20 octobre 2000 toutes les dispositions nécessaires pour en assurer l'efficacité, non seulement en omettant d'attirer son attention sur les conséquences de l'action diligentée par la CANCAVA, mais également, par ses carences, en l'ayant conduit à exposer des dépenses inutiles, outre la liquidation judiciaire prononcée le 22 octobre 2001 par le tribunal de commerce de Paris à l'encontre de la société B.R.C, alors qu'en l'état de l'ordonnance du 20 octobre 2000 il ne pouvait l'engager à constituer l'EURL B.R.C. aux fins d'acquérir les parts sociales de la société FP NEW'S.
[…] Estimant n'avoir pas satisfait aux exigences de l'article 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, Maître A-Y a déclaré se désister de l'instance par courrier adressé à la chambre d'appel le 30 juillet 2015. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du même jour, elle a saisi le bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Mayotte d'une demande de second examen de sa demande d'inscription au Barreau de Mayotte.
[…] La Société AGF IART, venant aux droits de la Compagnie PFA, forme appel incident et demande à la Cour de faire les comptes entre les parties au regard des seules preuves positives que l'XXX ne peut se dispenser de fournir pour prétendre au bénéfice de la garantie maniement de fonds de l'article 207 du décret du 27 novembre 2001.
Par Gaël Mahe et Gérard Haas Nous avions vu dans notre article précédent que ChatGPT, […] cliquez ici. [1] Articles L1111-2 et L1142-1 et suivants du Code de la santé publique [2] Article 9 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, [3] Code général des impôts [4] Article 26 et 27 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 [5] Article 1.3 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat [6] Article 1.5 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat : « En toutes […] circonstances, […]
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