Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 70
Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.
Le bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées.
Les responsabilités inhérentes à l'activité de fiduciaire et aux activités visées au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 6 bis sont supportées exclusivement par les avocats qui les exercent ; elles doivent faire l'objet d'assurances spéciales qui sont contractées à titre individuel ou collectif, dans les conditions fixées par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance ou, pour l'activité de fiduciaire, de garanties financières.
Les textes Les textes essentiels applicables à la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client sont, l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), l'article 226-13 du Code pénal. […] le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, […] –les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l'avocat dans l'exercice de la profession ; –le nom des clients et l'agenda de l'avocat ; –les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application des l'article 27, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; […]
Lire la suite…L'avocat investi d'un mandat de représentation en justice répond de ses manquements sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. […] Attention toutefois : la régularisation des conclusions d'appelant hors du délai de trois mois de l'article 908 est, elle, […] Ensuite, le relevé de forclusion de l'article 540 du code de procédure civile permet, dans un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, de solliciter du président de la cour d'appel l'autorisation d'agir malgré l'expiration du délai. […] Assigner l'avocat et son assureur Tout avocat est obligatoirement assuré en responsabilité civile professionnelle (article 27 de la loi du 31 décembre 1971). […]
Lire la suite…[…] Il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 alors applicable en l'espèce que les avocats engagent leur responsabilité civile professionnelle en cas de fautes ou de négligences dans l'exercice de leurs fonctions.
[…] Au visa des dispositions des articles 1147 du Code Civil et 27 de la loi du 31 décembre 1971 il reproche à M. Y de n'avoir pas pris en sa qualité de rédacteur de l'acte du 20 octobre 2000 toutes les dispositions nécessaires pour en assurer l'efficacité, non seulement en omettant d'attirer son attention sur les conséquences de l'action diligentée par la CANCAVA, mais également, par ses carences, en l'ayant conduit à exposer des dépenses inutiles, outre la liquidation judiciaire prononcée le 22 octobre 2001 par le tribunal de commerce de Paris à l'encontre de la société B.R.C, alors qu'en l'état de l'ordonnance du 20 octobre 2000 il ne pouvait l'engager à constituer l'EURL B.R.C. aux fins d'acquérir les parts sociales de la société FP NEW'S.
[…] Estimant n'avoir pas satisfait aux exigences de l'article 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, Maître A-Y a déclaré se désister de l'instance par courrier adressé à la chambre d'appel le 30 juillet 2015. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du même jour, elle a saisi le bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Mayotte d'une demande de second examen de sa demande d'inscription au Barreau de Mayotte.
Tout avocat doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle par un contrat souscrit auprès d'une entreprise d'assurances régie par le code des assurances, soit collectivement par le barreau, soit personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats (art. 205 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971). […]
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