Entrée en vigueur le 27 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1627 du 23 décembre 2009 - art. 5
Les opérations de chaque avocat sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises.
Lorsqu'il exerce en qualité de fiduciaire, l'avocat tient une comptabilité distincte, propre à cette activité. Il ouvre un compte spécialement affecté à chacune des fiducies exercées.
La comptabilité de l'avocat est tenue dans les conditions prévues par la présente sous-section.
La CARPA a notamment pour mission de retracer les versements de fonds et remises d'effets ou valeur faits au titre des opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises de l'avocat (Article 231 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat). […] La Fixation des honoraires Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés librement en accord avec le client (Article 10 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) et dans le respect des règles régissant la profession d'avocat , […]
Lire la suite…A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les articles 174 à 179, 142 à 153, 160, 180 à 199, 104 à 109, 171 à 173, 231 alinéa 2, 232, 235, 245 alinéa 3 et 19 à 41 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans sa rédaction antérieure au décret modificatif n° 2005-531 du 24 mai 2005 ; 2°) de saisir avant dire droit la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle afin d'apprécier si les articles 43, 49, 81 et 82 du Traité de Rome du 25 mars 1957, […]
Lire la suite…[…] — aux dispositions des articles 231 et 232 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l'article 12 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 repris à l'article 11-7 du règlement intérieur national, […]
[…] 18. Considérant que l'administration a assorti de pénalités pour manquement délibéré les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M me J… ; qu'en invoquant l'importance des montants éludés, leur récurrence sur les trois exercices vérifiés, le non respect de la réglementation relative à la comptabilité des avocats, résultant des articles 231 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et la connaissance qu'avait nécessairement M me J… de ces manquements, eu égard à sa qualité d'avocate, de gérante et d'associée à 50 % de la SCP Aulibe IstinF…, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère intentionnel des omissions de recettes relevées et, par suite, du bien-fondé des pénalités mises à la charge de M me J…;
[…] Il est fait grief à Monsieur X d'avoir enfreint les règles de maniement de fonds dans le cadre de l'ASL Z et autres et l'ASL A, telles que prescrites par les dispositions de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 229, 231, 235.2, 236 à 242 du décret du 27 novembre 1991.