Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-801 du 5 mai 2017 - art. 2
Le règlement intérieur du barreau fixe les mesures propres à assurer les vérifications prévues par l'article 17 (9°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Le bâtonnier informe le procureur général, au moins une fois l'an, du résultat de ces vérifications.
La comptabilité des sociétés constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents et des cabinets ayant ouvert un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau distinct est vérifiée par le conseil de l'ordre des avocats du lieu du siège social ou de l'établissement principal, qui peut se faire communiquer les documents comptables correspondant à l'activité accomplie dans les autres barreaux. Lorsque la société est une société pluri-professionnelle d'exercice, dont le siège ne se situe pas dans le ressort du barreau au tableau duquel elle est inscrite, le conseil de l'ordre compétent pour la vérification de la comptabilité est celui du barreau au tableau duquel la société est inscrite.
Le bâtonnier de ce conseil de l'ordre informe les bâtonniers des barreaux dont les membres font l'objet d'une vérification de leur comptabilité du déroulement de cette opération ainsi que de son résultat.
Le conseil de l'ordre vérificateur peut déléguer aux conseils de l'ordre locaux certaines opérations de vérifications s'appliquant aux membres de leurs barreaux.
La Caisse de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) des barreaux de Lyon et Ardèche a été constituée suivant la loi du 1 er juillet 1901 afin de remplir la mission de sécurisation des fonds et des dépôts reçus par les avocats qui a été prévue par la loi du 31 décembre 1971 (Article 53 de la loi n° 71-1197 du 31 décembre 1971, JO du 5 janvier 1972 p. 131). […] les établissements publics (…), ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : (…) c. […] Cependant, l'article 235 du décret du 27 novembre 1991 (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, […]
Lire la suite…[…] Les mesures propres à assurer ces vérifications sont, selon l'article 235 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, déterminées par le règlement intérieur du barreau et il revient au bâtonnier d'informer le procureur général, au moins une fois l'an, du seul résultat de ces vérifications.
[…] L'article 235 du décret du 27 novembre 1991 précise que «'le règlement intérieur du barreau fixe les mesures propres à assurer les vérifications prévues à l'article 17 (9°) de la loi du 31 décembre 1971'».
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à l'abrogation, d'une part, des articles 1er, 16 alinéa 3, 104 et 105, 154, 171 à 173, 183 et 184, 185 et 186, 197 alinéa 4 et 199, 232 alinéa 1er, 235 alinéa 1er, 241 et 241-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, d'autre part, de l'article 1014 du code de procédure civile et, enfin, des articles 6 alinéa 2, 10 alinéa 5, et 19 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;