Article 17 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25

Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a pour tâches, notamment :

1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation.

Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur l'inscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations de cinq membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations peuvent être des membres du conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans. Ces membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil de l'ordre.

La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière ;

1° bis De communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises à jour périodiques, selon les modalités fixées par le Conseil national des barreaux ;

2° De concourir à la discipline dans les conditions prévues par les articles 22 à 25 de la présente loi et par les décrets visés à l'article 53 ;

3° De maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaire ;

4° De veiller à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice ;

5° De traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ;

6° De gérer les biens de l'ordre, de préparer le budget, de fixer le montant des cotisations des avocats relevant de ce conseil de l'ordre ainsi que de celles des avocats qui, appartenant à un autre barreau, ont été autorisés à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires dans son ressort, d'administrer et d'utiliser ses ressources pour assurer les secours, allocations ou avantages quelconques attribués à ses membres ou anciens membres, à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants dans le cadre de la législation existante, de répartir les charges entre ses membres et d'en poursuivre le recouvrement ;

7° D'autoriser le bâtonnier à ester en justice, à accepter tous dons et legs faits à l'ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts ;

8° D'organiser les services généraux de recherche et de documentation nécessaires à l'exercice de la profession ;

9° De vérifier la tenue de la comptabilité des avocats, personnes physiques ou morales, et la constitution des garanties imposées par l'article 27 et par les décrets visés à l'article 53 ;

10° D'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux ;

11° De veiller à ce que les avocats aient satisfait à l'obligation de formation continue prévue par l'article 14-2 ;

12° De collaborer avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour faciliter l'application de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

13° De vérifier le respect par les avocats de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.

Les contrats de collaboration ou de travail conclus par les avocats sont communiqués au conseil de l'ordre qui peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, mettre en demeure les avocats de modifier les contrats dont les stipulations seraient contraires aux dispositions de l'article 7.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°490505
Conclusions du rapporteur public · 3 mars 2025

[…] soucieux de leur autonomie, disposent chacun de leur propre règlement intérieur, et c'est le juge judiciaire (la cour d'appel) 5 qui, en vertu de l'article 19 de la loi (n° 71-1130) du 31 décembre 1971 6 , est compétent pour connaître de la légalité des délibérations par lesquelles ils exercent leur mission – de régulation interne du barreau davantage que de règlementation, […] ce qui lui ôtait tout caractère règlementaire (CE 27 juillet 2001, Ordre des avocats du barreau de Tours, p. 395) et conférait aux dispositions adoptées la nature de simples recommandations. 8 10° de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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2Dossier documentaire - Décision n° 2024-1108 QPC du 18 octobre 2024 (M. Philippe V.) - Information du membre d’une chambre régionale des comptes poursuivi sur le…
Conseil Constitutionnel · 26 novembre 2024

[…] 16 Article L. 2118 ................................................................................................................................. 17 Article L. 2119 ............. […] .................................................................................................................... 17 Article L. 21110 ............................................................................................................................... 17 Article L. 21111 ............................................................................................................................... 17 Article L. 21112 ............................................................................................................................... 18 Article L. 21113 ................ […] Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL ( Articles […]

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3Dossier documentaire - Décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 (Information du fonctionnaire du droit qu’il a de se taire dans le cadre d’une procédure…
Conseil Constitutionnel · 20 novembre 2024

........................................................................ 17 Article 6 ............................................................................................................................................ 17 Article 8 ............................................................................................................................................ 17 Article 11 .......................................................................................................................................... 18 Article 12 ................................................. […] Article 3 I.Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, […]

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1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mai 2001, 99-13.641, Publié au bulletinRejet

[…] 2° qu'en déduisant l'impossibilité, pour un conseil de l'Ordre, de refuser l'inscription d'un candidat sur la liste du stage au seul motif qu'il n'a pas indiqué le nom de son maître de stage, des responsabilités dévolues au centre régional de formation professionnelle bien que ces deux organismes soient l'un et l'autre dotés de la personnalité juridique et investis de responsabilités différentes, la cour d'appel a violé les articles 14, 17 et 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

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2Cour de cassation, Première chambre civile, 30 juin 2021, n° 20-16.790

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] que l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 22 octobre 2009, n° 09/02945

[…] Contrairement à ce que soutient M. [W] [F], c'est sans contrevenir aux dispositions de l'article 17 7° de la loi du 31 décembre 1971, que M. Le bâtonnier qui représente statutairement l'ordre du conseil duquel émane l'arrêté de suspension contesté peut intervenir à l'audience représenté par son délégataire et présenter des observations, alors même que les dispositions de l'article 24 in fine de la même loi lui reconnaissent la faculté de déférer à la cour d'appel la mesure prise en application de cet article .

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