Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-796 du 11 juillet 2014 - art. 4
La caisse des règlements pécuniaires prévue par le 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est créée par une délibération du conseil de l'ordre ou, lorsque la caisse est commune à plusieurs barreaux, par une délibération conjointe des conseils de l'ordre des barreaux intéressés.
Dans les mêmes conditions, la caisse des règlements pécuniaires des avocats peut déléguer la gestion des maniements de fonds et la gestion de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat, ainsi que l'ensemble des opérations financières accessoires portant sur des fonds de tiers, à une autre caisse, cette gestion étant placée sous la responsabilité du barreau de la caisse délégataire.
Une convention règle les modalités d'administration des fonds et celles d'attribution des produits financiers au bénéfice de la caisse délégante.
L'article 1957 précise que le séquestre peut n'être pas gratuit, l'article 1958 renvoie aux règles du dépôt lorsqu'il est gratuit, […] que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. […] Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat complète ce dispositif en imposant que les règlements pécuniaires passent par la caisse des règlements pécuniaires des avocats, dont le régime figure aux articles 236 à 242 du décret. […]
Lire la suite…[…] 53, 9" de la loi du 31 décembre 1971 et est organisée par les dispositions des articles 236 et suivants du décret du 27 novembre 1991. […]
[…] Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; […] Considérant que si l'article 236 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que les caisses des règlements pécuniaires des avocats sont créées par des délibérations des conseils de l'ordre, l'article 237 du même décret, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 5 juillet 1996, dispose que : « La caisse des règlements pécuniaires des avocats est constituée sous forme d'association déclarée régie par la loi du 1 er juillet 1901 » ; […]
[…] En l'espèce, la commission relève que les CARPA, dont la création a été rendue obligatoire par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, sont des organismes, généralement des associations de droit privé, chargés de recueillir les fonds, effets et valeurs destinés à effectuer les règlements directement liés à l'activité professionnelle des avocats. En vertu de l'article 236 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ces caisses sont créées par délibération du conseil de l'ordre de chaque barreau, ou, lorsque la caisse est commune à plusieurs barreaux, par une délibération conjointe des conseils de l'ordre des barreaux intéressés.
Le cadre juridique de la CARPA résulte notamment de l'article 53, 9°, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 236 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. L'article 236 prévoit la création de la CARPA par délibération du conseil de l'Ordre ou, lorsqu'elle est commune à plusieurs barreaux, par décision conjointe des Ordres concernés. L'article 237 prévoit que la CARPA est constituée sous forme associative et placée sous la responsabilité du ou des barreaux qui l'ont instituée. […] L'article 240 du décret prévoit que les fonds, […]
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