Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 42
Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre.
Ils présentent notamment :
1° Les conditions d'accès à la profession d'avocat ainsi que les incompatibilités, les conditions d'inscription au tableau et d'omission du tableau et les conditions d'exercice de la profession dans les cas prévus aux articles 6 à 8-1 ;
2° Le code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ;
3° Les règles d'organisation professionnelle, notamment la composition des conseils de l'ordre et les modes d'élection, de fonctionnement, de financement et les attributions du Conseil national des barreaux ;
4° (Abrogé)
5° Les conditions relatives à l'établissement du contrat de collaboration ou du contrat de travail prévu à l'article 7 ;
6° La procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats ;
7° Les conditions d'application du IV de l'article 21 ;
8° (Alinéa supprimé).
9° Les conditions d'application de l'article 27 et, notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent , sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaire, dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement ;
10° Les conditions de délivrance d'un certificat de spécialisation et les cas et les conditions dans lesquels une mention de spécialisation pourra être adjointe à la dénomination d'avocat et les dérogations qui pourront y être apportées ;
11° Les modalités de dispense du diplôme et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et les conditions dans lesquelles seront établies les équivalences de titres ou de diplômes mentionnées à l'article 11, ainsi que les conditions dans lesquelles la détention d'un diplôme universitaire d'enseignement supérieur en sciences juridiques ou politiques peut dispenser de tout ou partie de la formation professionnelle ou de tout ou partie des conditions exigées pour la délivrance d'un certificat de spécialisation ;
12° Les conditions d'application de l'article 50 ;
13° Les modalités de la coordination et les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie du fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat, prévues à l'article 52 ;
14° La composition, les modes d'élection et le fonctionnement des conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle ;
15° Les mesures nécessaires à l'application de la directive C.E.E. n° 77-249 du 22 mars 1977 du Conseil des communautés européennes.
Pour être précis l'article 1.3 bis intitulé « Port du costume » contesté dispose : « Ainsi qu'il est prévu à l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats “revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession. » « L'avocat ne porte aucun signe distinctif avec sa robe. » Il interdit ainsi à tout avocat de porter de signe distinctif sur sa robe. […]
Lire la suite…[…] En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
[…] En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
[…] L'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
L'Article 15 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 dispose que les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux judiciaires, suivant les règles fixées par les décrets prévus à l'article 53. […]
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