Article 282-1 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 282
Article 282-3

Entrée en vigueur le 31 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2025-77 du 29 janvier 2025 - art. 1

Pour l'application de l'article 180 au conseil de discipline commun institué dans le ressort des cours d'appel de Cayenne, Fort-de-France et Basse-Terre, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, chaque conseil de l'ordre désigne cinq titulaires pour siéger au conseil de discipline commun. Il désigne dans les mêmes conditions cinq suppléants.

Entrée en vigueur le 31 janvier 2025

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement à sa publication.

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Décision1

[…] Par LRAR du 21 octobre 2014 cette décision était notifiée à Y X, en visant l'article 196 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et portait la mention suivante : « conformément aux articles 16 et 197 du même texte, […] qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel, en ce qu'il a été fait sous une autre forme que celle expressément prévue par l'article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, ce qui constitue une fin de non recevoir, et, […] Il a souligné que M e X n'avait pas critiqué en temps utile la composition du conseil de discipline, et que sa composition à 5 membres résulte de dispositions spécifiques à la Guadeloupe prévues par l'article 282-1 du décret du 27 novembre 1991.

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