Irrecevabilité 22 avril 2015
Cassation 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 22 avr. 2015, n° 14/01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 14/01793 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 16 octobre 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPELDE BASSE-TERRE
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET N°354 DU 22 AVRIL 2015
R.G : 14/01793 BD/EK
Décision déférée à la Cour : Décision rendue par le Conseil de discipline des avocats du barreau de la Guadeloupe en date du 16 Octobre 2014.
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
97100 BASSE-TERRE
Comparant
assisté de :
— Me Evita CHEVRY de la SCP CHEVRY-VALERIUS, (TOQUE 97) avocat au barreau de GUADELOUPE,
— Me Philippe LOUIS, (TOQUE 62) avocat au barreau de GUADELOUPE,
— Me Roland EZELIN, (TOQUE 96) avocat au barreau de GUADELOUPE,
EN PRÉSENCE du :
MINISTERE PUBLIC : représenté par :
Madame G H
près la cour d’appel
boulevard A Eboué – Palais de justice
97100 BASSE-TERRE
L’affaire a été communiquée à Monsieur C D, avocat H qui a fait connaître son avis.
EN PRÉSENCE de :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA GUADELOUPE
XXX
97110 POINTE-A-PITRE
représenté par Me Louis-Raphaël MORTON, (TOQUE 104) avocat au barreau de la Guadeloupe
L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA GUADELOUPE
XXX
97110 POINTE-A-PITRE
représenté par Mr le Bâtonnier Jamil HOUDA, avocat au barreau de la Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand DAROLLE, Premier président,
Monsieur Serge DURAND, président de chambre,
Madame Catherine DUPOUY, présidente de chambre,
Madame Marie-José BOLNET, conseillère,
Madame Véronique JAUVION, conseillère,
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé le 22 avril 2015.
Lors des débats :
Monsieur C D, avocat H, représentant le ministère public, en ses réquisitions.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Catherine DUPOUY, présidente de chambre, en application de l’article 452 et de l’article 456 alinéa 1er du code de procédure civile, le premier président empêché, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement définitif, rendu contradictoirement le 27 mars 2009, le tribunal correctionnel de Basse-Terre a déclaré Y X, avocat, coupable d’abus de confiance et l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé l’exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Cette décision faisait suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée par la gérante d’une société située à Saint-Martin (la SCI OMEGA), qui s’était portée acquéreur, par l’intermédiaire de Me X, le 14 janvier 2003 , de deux lots d’une valeur respective de 22'000 € et de 25'500 € dans un immeuble, à la barre du tribunal de grande instance de Basse-Terre ; un chèque de 43'500 €, au bénéfice de la CARPA de Guadeloupe, avait été remis à Me X.
Le Crédit Foncier, vendeur, n’avait pas reçu paiement de la vente.
Me X avait reconnu les faits et restitué la somme détournée, qui avait transité par l’un de ses comptes bancaires professionnel.
Par décision en date du 16 octobre 2014 le conseil de discipline du barreau de la Guadeloupe :
— prononçait à l’encontre de Me Y X une interdiction temporaire d’exercer pour une durée de trois ans dont une année assortie du sursis, avec privation du droit de faire partie du conseil de l’ordre, de tous autres organismes ou conseil professionnels, ainsi que des fonctions de bâtonnier pour une durée de 10 ans;
— ordonnait la publication de la décision à l’initiative du bâtonnier de l’ordre ;
— disait que la décision serait notifiée à Me Y X, au procureur H et au bâtonnier de l’ordre des avocats dans les huit jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le rapporteur avait conclu que l’acte reproché à Me X semblait
«devoir être considéré comme isolé dans la mesure où Me X, sitôt qu’il a été en état de travailler à nouveau, a réglé cette situation en remboursant complètement la SCI OMEGA qui n’a souffert d’aucun préjudice établi, celle-ci ayant récupéré ses fonds et n’ayant pas vu remettre en cause sa qualité d’adjudicataire final ».
Cependant le conseil de l’ordre, se fondant sur des pièces versées aux débats par Me X lui-même, relevait que postérieurement au jugement du tribunal correctionnel, la SCI OMEGA l’avait assigné devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre en réparation de son préjudice, notamment celui résultant du fait qu’elle n’était finalement pas demeurée adjudicataire, ce qui devait donner lieu à jugement de condamnation du 3 mai 2012, confirmé par un arrêt du 28 mai 2013.
En outre le conseil de discipline relevait que Me Y X avait fait l’objet de sanctions disciplinaires pour des faits similaires de détournement de fonds, à savoir un blâme prononcé le 13 janvier 1992 et une interdiction temporaire d’exercice prononcée le 21 septembre 1996.
Devant le conseil de discipline, Me Y X avait invoqué un handicap physique et psychologique provoqués par la maladie de Biermer.
Par LRAR du 21 octobre 2014 cette décision était notifiée à Y X, en visant l’article 196 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et portait la mention suivante : « conformément aux articles 16 et 197 du même texte, vous pouvez exercer un recours contre cette décision dans le délai d’un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ».
Par déclaration d’appel remise au secrétariat greffe de la cour d’appel le 19 novembre 2014, le conseil de Y X déclarait interjeter appel de l’ensemble des dispositions de la décision du 16 octobre 2014 rendue par le conseil de discipline du barreau de Guadeloupe.
Vu les conclusions déposées au secrétariat greffe le 20 janvier 2015, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— déclarer nulle et de nul effet la décision du conseil de discipline du 16 octobre 2014 ;
— de juger que la décision d’appel se heurte au principe H du droit 'non bis in idem', et qu’en tout état de cause les saisines du conseil de discipline ont été faites en violation de l’article 197 du décret du 27 novembre 1991 ;
— de le renvoyer des fins de la poursuite, sans peine ni dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, pour l’essentiel :
— que les membres du conseil de discipline avaient été nommés depuis plusieurs années sans qu’il ait été décidé de procéder à leur renouvellement, contrairement à ce que prévoit l’article du décret du 27 novembre 1991;
— que le conseil de discipline du barreau de Guadeloupe aurait dû être composé de trois titulaires, alors qu’il a statué avec cinq titulaires, et que l’un des ses membres, Me A B y avait été désigné alors qu’il ne remplissait pas les conditions légales, et qu’un autre membre, Me E F aurait dû se déporter alors qu’elle appartient à un cabinet d’avocat qui assistait une partie au procès (le Crédit Foncier) ayant donné lieu à la condamnation du 27 mars 2009;
— que l’audience du conseil de discipline s’est tenue à Pointe à Pitre alors qu’elle aurait dû se tenir dans la commune de Basse-Terre, siège de la cour d’appel;
— que le conseil de discipline avait déjà statué sur ces faits le 2 juillet 2008 et avait annulé la procédure d’instruction préalable par une décision définitive;
— que le conseil de discipline a sanctionné des faits qui n’étaient pas contenus dans l’acte de poursuite, et ne pouvait retenir à sa charge des éléments révélés par lui-même lors des débats;
— que plusieurs saisines antérieures du conseil de discipline avaient donné lieu à des décisions implicites de rejet, qui n’avaient pas été querellées par l’autorité de poursuites, et étaient donc devenues définitives;
— que les faits qui lui sont reprochés datent de 2003, et que la décision déférée a méconnu le principe H du droit disciplinaire de respecter un délai raisonnable entre la date des faits incriminés et le moment de la sanction.
Vu les écritures du ministère public notifiées le 13 mars 2015, qui conclut à l’irrecevabilité de l’appel, en ce qu’il a été fait sous une autre forme que celle expressément prévue par l’article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, ce qui constitue une fin de non recevoir, et, subsidiairement, à la confirmation de la décision querellée.
Vu les dernières conclusions déposées par les conseils de Me X le 18 mars 2015.
Le représentant du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe est intervenu à l’audience. Il a souligné que Me X n’avait pas critiqué en temps utile la composition du conseil de discipline, et que sa composition à 5 membres résulte de dispositions spécifiques à la Guadeloupe prévues par l’article 282-1 du décret du 27 novembre 1991.
Me Y X a été entendu en ses explications.
Le ministère public a développé ses conclusions.
Les conseils de Me X et Me X ont eu la parole en dernier.
SUR QUOI , LA COUR:
L’article 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que l’avocat qui fait l’objet d’une décision en matière disciplinaire peut former un recours contre la décision, et que la cour d’appel est saisie dans les conditions prévues à l’article 16, lequel dispose que le recours «est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au secrétariat greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ».
Ces règles ont été rappelées à Me X dans la LRAR susvisée du 21 octobre 2014 qui lui notifiait la décision du conseil de discipline.
Son conseil, a formulé son recours dans un écrit intitulé 'Déclaration d’appel d’une décision en date du 16 octobre 2014 rendue par le conseil de discipline du barreau de la Guadeloupe', qui mentionne :
'Remise au secrétariat greffe de la
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
Le 19 novembre 2014
PAR Maître Evita CHEVRY DE
AVOCATS
XXX
97100 BASSE-TERRE
LE GREFFIER EN CHEF'.
Figure en marge de ces mentions un tampon dateur qui porte, avec une signature, sans mention pour ordre:
'Remis au Secrétariat-Greffe
de la Cour d’Appel de Basse-Terre
le 19 novembre 2014
Le Greffier en Chef '.
Me X fait plaider qu’il en résulte que les disposition de l’article 16 susvisées ont été respectée.
Or, ce tampon ne porte l’indication 'le greffier en chef’ que parce que celui-ci est le responsable de l’ensemble des services du greffe, ce qui explique que ces services disposent tous du même modèle de tampon, mais cela ne démontre pas que le recours ait été formé par un écrit remis au greffier en chef, ou en son absence à un fonctionnaire signant pour ordre à sa place.
Cette preuve doit résulter du récépissé que le professionnel du droit, qui a formalisé le recours, aurait reçu du greffier en chef s’il le lui avait remis comme l’exige le décret du 27 novembre 1991, qui déroge expressément aux modalités de l’appel prévues par les articles 932 et 934 du code de procédure civile.
C’est donc à bon droit que le ministère public fait valoir que la saisine de la cour faite sous une autre forme que celle expressément prévue par l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 constitue une fin de non recevoir qui entraîne l’irrecevabilité de l’appel, sans avoir à rechercher l’existence d’un grief et alors même que cette irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’appel étant irrecevable, la décision déférée produira son entier effet.
Par ces motifs
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Me Y X contre la décision du conseil de discipline du barreau de la Guadeloupe en date du 16 octobre 2014,
Dit que cette décision produira son plein et entier effet,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne Me Y X aux dépens.
Et ont signé le présent arrêt.
La greffière Pour le premier président, empêché,
Le président de chambre, conformément
à l’article 456 alinéa 1er du code de
procédure civile.
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