Article 179-6 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 179-5
Article 179-7

Entrée en vigueur le 14 décembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 6

La décision du bâtonnier est notifiée et peut être contestée par les parties dans les conditions prévues à l'article 152. Elle est également notifiée, s'il y a lieu, aux bâtonniers des barreaux auxquels celles-ci sont inscrites.

Entrée en vigueur le 14 décembre 2009

Commentaires7

1[Brèves] Procédure d'arbitrage : possibilité d'invoquée à l'appui d'une demande indemnitaire la méconnaissance des dispositions du RINAccès limité
Marie Le Guerroué · Lexbase · 5 décembre 2019

2Appel de l’arbitrage d’un bâtonnier : irrégularité de forme et absence de griefAccès limité
Lextenso · 22 juin 2017

3(Jur) Appel de l’arbitrage d’un bâtonnier : irrégularité de forme et absence de griefAccès limité
Lextenso · 22 juin 2017
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Décisions24

[…] à compter du 2 avril 2019 (date de saisine de Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Marseille) par application des articles 1231-1, -6 et 1344-1 du code civil. […] Il résulte des dispositions de l'article 179-6 du décret n °91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans sa version applicable au litige que la décision du bâtonnier peut être contestée par les parties dans les conditions prévues par l'article 152 qui prévoit qu'appel peut être interjeté dans les conditions prévues aux premier, […] L'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, […] Aux termes de l'article 179-5 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocats, […]

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2Cour d'appel d'Agen, 7 mars 2013, n° 12/00826Irrecevabilité

[…] L'article 179-6 du décret du 27 novembre 1991 dispose que la décision du bâtonnier, saisi d'un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, peut être contestée par les parties dans les conditions prévues à l'article 152 du décret. La contestation est donc soumise aux règles du Code de procédure civile et en particulier à l'article 933 du dit code, qui énonce que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58 du même code qui lui-même impose, à peine de nullité, que l'acte par lequel une juridiction est saisie contienne l'indication des nom, prénom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 février 2023, 21-21.893, InéditCassation

[…] Mme [D] et MM. [X] et [H] font grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'a pas été régulièrement saisie et de déclarer leur appel irrecevable, alors « que la clause d'un contrat d'association d'avocat relative au règlement des différends qui se réfère expressément aux articles 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 renvoie nécessairement, par application de l'article 179-6, à l'article 16 dudit décret selon lequel « Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. […] 6. […]

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