Entrée en vigueur le 21 octobre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1319 du 18 octobre 2011 - art. 4
Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire, s'il n'a pas choisi de souscrire l'assurance prévue à l'article 209-1, doit justifier des garanties mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.