Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-872 du 14 août 2024 - art. 149
Le contrat d'association peut prévoir la possibilité pour un associé d'exercer sa profession également selon une autre des modalités prévues à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, notamment au sein d'une société pluri-professionnelle d'exercice prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
Conformément à l'article 102 ter du CGI, […] chacun des membres de la société est personnellement imposé – en principe selon les règles du régime de la déclaration contrôlée – pour la part lui revenant dans les bénéfices de la société. […] Le 5 mai 2017, l'article 2 du décret n°2017-801 a modifié le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 en le complétant par un article 128-2 ainsi rédigé : "le contrat d'association peut prévoir la possibilité pour un associé d'exercer sa profession également selon une autre des modalités prévues à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, […]
Lire la suite…[…] la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et par le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, le Règlement Intérieur du Barreau de Paris. Elle est également encadrée par : les articles 1832 à 1844-17 et suivants du Code civil applicables à toutes les formes de sociétés ; […] l'article 2 du décret n°2017-801 modifie le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 en le complétant par un article 128-2 ainsi rédigé : « le contrat d'association peut prévoir la possibilité pour un associé d'exercer sa profession également selon une autre des modalités prévues à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, […]
Lire la suite…[…] Aucun accord n'ayant pu être trouvé, les bâtonniers de [Localité 8] et de [Localité 9] ont, par décision du 13 juillet 2023, désigné, sur le fondement de l'article 179-2 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier de Rennes comme tiers bâtonnier pour trancher le différend opposant les deux avocats. […] À de stade, il semble utile de préciser qu'une AIARPI est une association inter-barreaux d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle et que les structures de ce type, régies par les articles 124'à 128-2 du décret du 27 novembre 1991, fondées sur un contrat d'association, sont dépourvues de la personnalité morale