Article 7 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 - art. 12

L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause, soit au sein d'entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats ou d'une société ayant pour objet l'exercice de la profession d'avocat. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique.

Sans préjudice des dispositions du présent article, l'avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral d'un avocat selon les modalités prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Le contrat de travail doit être établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération.

L'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.

Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié.

En aucun cas, les contrats ou l'appartenance à une société, une association ou un groupement ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'avocat, et notamment au respect des obligations en matière d'aide judiciaire et de commission d'office, et à la faculté pour l'avocat collaborateur ou salarié de demander à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel. En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
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Commentaires78


Parabellum · 29 janvier 2024

[…] Concernant la profession d'avocat, l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 encadre le mode d'exercice comme suit : […]

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BOFiP · 27 décembre 2023

[…] Les greffiers des tribunaux de commerce exercent une profession non commerciale qui relève, pour l'imposition des bénéfices, des dispositions de l'article 92 du CGI. Ils exercent, en cette qualité, de manière indépendante, une activité économique au sens et pour l'application des dispositions de l'article 256 A du CGI et les prestations qu'ils fournissent à titre onéreux dans l'exercice de leur profession sont soumises à la TVA en application de l'article 256 du même code (article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit que l'avocat peut exercer sa profession :

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Décisions256


1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 19 avril 2018, n° 17/03223
Infirmation

[…] Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 février 2018, la SCP X et Associés demande à la cour, au visa des articles 7, 21 et 142 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 14, 15 et 16 du code de procédure civile, de :

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  • Bâtonnier·
  • Arbitrage·
  • Associé·
  • Ordre des avocats·
  • Fins de non-recevoir·
  • Saisine·
  • Procédure de conciliation·
  • Irrecevabilité·
  • Retrocession·
  • Demande

2Décision du Bâtonnier du 20 juillet 2000 n°065-200124 statuant comme en matière prud'homale.

[…] Avocat à la Cour Ancien Membre du Conseil de l'Ordre 69, avenue Victor Hugo 75783 PARIS CEDEX 16 d'autre part, Vu l'Article 7 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi 90-1259 de 31 décembre 1990, Vus les Articles 142 et suivants du Décret 91-1197 du 27 novembre 1991, Vu le Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris et notamment son TITRE V,

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3Décision du Bâtonnier du 30 janvier 2007 n°723-158346 statuant comme en matière prud'homale.

[…] Avocat à la Cour Dossier n° 723 / 158346 – Décision du 30 janvier 2007 page 1 Ancien Membre du Conseil de l'Ordre 89/91 rue du Fg Saint Honoré 75008 PARIS d'autre part, Vu l'Article 7 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi 90-1259 de 31 décembre 1990, Vus les Articles 142 et suivants du Décret 91-1197 du 27 novembre 1991, Vu les dispositions du Règlement intérieur du Barreau de Paris,

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